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TA44 · - 96h - Eloignement — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2317221_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023 à 11h04, et un mémoire, enregistré le 22 novembre 2023 à 17h15, M. B C, représenté par Me Denis Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 19 novembre 2023 par lesquelles la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français, l'a privé d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 2°) d'annuler la décision du 19 novembre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - c'est à tort que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur la circonstance qu'il n'a pas justifié de l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, dès lors que cette mesure ne lui a pas été régulièrement notifiée ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette mesure est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la préfète n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision le privant d'un délai de départ volontaire ; - l'interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision le privant d'un délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le territoire français ; - l'assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, la préfète de l'Allier demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. C. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023 à 10h33, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions, présentées par M. C, tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2023 relatif à son assignation à résidence. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C le 21 novembre 2023 par la section du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes en charge de l'examen des demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-5, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Seguin, représentant M. C, et celles de M. C. Le requérant reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens. Il précise que n'ayant reçu aucune réponse à sa demande de titre de séjour présentée le 6 décembre 2018, il a sollicité, en vain, à plusieurs reprises, les services de la préfecture aux fins de connaître la décision prise par le préfet. La clôture de l'instruction est intervenue après les observations présentées par M. C en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C est un ressortissant malgache qui est né le 10 octobre 1990. Le 19 novembre 2023, à l'occasion d'un contrôle routier ayant conduit à l'interception du véhicule dans lequel il se trouvait, circulant dans le département de l'Allier, il a fait l'objet d'un contrôle de sa situation administrative sur le fondement des articles L. 812-1 et L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ne disposant d'aucune autorisation de séjour, M. C s'est vu opposer, par la préfète de l'Allier, une obligation de quitter le territoire français. Par le même arrêté, pris le 19 novembre 2023, cette autorité l'a privé d'un délai de départ volontaire, a prononcé une interdiction de retour en France pendant une durée de douze mois et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d'exécution d'office de cette obligation de quitter le territoire français. Le même jour, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans ce département, dans lequel il est domicilié. M. C demande au tribunal l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité préfectorale n'est jamais tenue de prendre à l'encontre d'une personne de nationalité étrangère une obligation de quitter le territoire français alors même qu'une telle personne se trouve dans l'un des cas où elle pourrait faire l'objet d'une telle mesure. Il appartient en effet à cette autorité d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle de l'intéressé, laquelle ne se limite pas aux éléments d'ordre familial, des conséquences telles que l'appréciation ayant conduit à prendre finalement une telle mesure apparaît entachée d'une erreur manifeste. 4. M. C est entré régulièrement en France le 9 juin 2018 au moyen d'un passeport revêtu d'un visa d'entrée et de court séjour. Il n'a certes pas regagné son pays d'origine avant l'expiration de la durée de validité de ce visa, mais il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour poursuivre des études en France le 6 décembre 2018. Si, le 3 avril 2019, cette demande de titre de séjour a été rejetée par le préfet de Maine-et-Loire et une obligation de quitter le territoire français a été prononcée à son encontre, le pli recommandé contenant l'arrêté formalisant ces mesures n'a pas été effectivement remis à M. C dès lors que, bien qu'étant domicilié au 22 Avenue de Lattre de Tassigny à Angers chez sa tante, ce pli a été retourné aux services de la préfecture de Maine et Loire revêtu de la mention "destinataire inconnu à l'adresse". Lors de l'audience, M. C a indiqué que n'ayant aucune nouvelle quant à l'issue de sa demande de titre de séjour, il a, en vain, interrogé ces mêmes services, pour en connaître l'issue. Dès lors, si M. C s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour au sens des dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette décision de refus et celle l'obligeant à quitter le territoire français n'ont pas été portées à sa connaissance. 5. Les éléments relatifs à l'insertion sociale et professionnelle d'une personne de nationalité étrangère sont au nombre de ceux qui doivent être pris en compte lorsqu'il s'agit de déterminer les conséquences d'une mesure d'éloignement sur la situation de cette personne. 6. M. C, qui a commencé à être élève du Conservatoire de Musique d'Angers en septembre 2018, a suivi, lors des années 2021-2022 et 2022-2023 un cursus d'apprentissage de la musique jazz au sein de cet établissement. Son directeur atteste de l'assiduité et du sérieux du parcours d'études de M. C qui a, à l'issue de ce parcours, obtenu le diplôme d'études musicales avec les félicitations du jury. Pour cette obtention, il a été par ailleurs félicité par l'adjoint au maire d'Angers en charge de la culture et du patrimoine. Pour l'année 2023-2024, il suit toujours des cours dans le département jazz du Conservatoire de Musique d'Angers. Intermittent du spectacle, il occupe, depuis le 7 décembre 2022, un emploi de professeur et d'animateur technique au sein de l'Association "Famille rurales de Sainte-Gemmes-sur-Loire" avec laquelle il a conclu contrat de travail à durée indéterminée. Le volume horaire annuel minimal de cette activité a été accru à compter du 1er septembre 2023, ce qui témoigne des qualités démontrées par l'intéressé dans l'exécution de son contrat, comme le souligne la présidente de cette association. Il bénéficie par ailleurs d'une promesse d'embauche sous le même statut et dans le cadre d'un même type de contrat au sein de l'association "Gospel Harmony Voices". Il est par ailleurs impliqué en qualité de bénévole au sein de l'association "Minuit Grand Max" depuis le 5 septembre 2021, laquelle lui offre la possibilité de se produire, en groupe, lors de différents concerts. Ainsi, bien que M. C était en situation irrégulière puisqu'il ne disposait d'aucun titre de séjour, il a fourni des efforts d'intégration conséquents, qui l'ont notamment conduit à obtenir un emploi stable d'enseignant et d'animation dans le domaine de la musique après un parcours d'étude dans le domaine du jazz conduit avec sérieux et succès. Sauf à priver de toute portée la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation, qui a précisément pour objet de décider d'autoriser le séjour en France d'une personne de nationalité étrangère quand bien même elle se trouve en situation irrégulière depuis de nombreuses années, l'autorité préfectorale ne saurait faire état de la circonstance que l'activité professionnelle dont l'exercice est justifié en l'espèce est exécutée illégalement. 7. Les éléments relatifs à la vie privée sont également au nombre de ceux qui doivent être pris en compte lorsqu'il s'agit de déterminer les conséquences d'une mesure d'éloignement sur la situation d'une personne de nationalité étrangère. La vie privée peut être distincte de la vie familiale au sens où elle englobe les relations nouées entre des personnes n'ayant pas entre elles de liens familiaux. 8. La lecture des très nombreux témoignages produits par M. C démontre l'importance et l'intensité de ses relations personnelles, lesquelles ont été d'autant plus faciles à développer que l'intéressé maitrise la langue française. La préfète de l'Allier ne saurait sérieusement prétendre, compte tenu de ces témoignages, que l'intéressé "n'apporte pas la preuve de liens privés qu'il aurait pu tisser en France". Les proches de M. C attestent de manière précise, circonstanciée et constante de ses qualités humaines et de son engagement au travers notamment des différents projets artistiques auxquels il participe. Le requérant n'est par ailleurs pas dépourvu de toutes attaches familiales en France dès lors que depuis qu'il séjourne dans ce pays, c'est à dire depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, il est domicilié chez sa tante à Angers, avec lesquelles il a nécessairement noué des liens. 9. Au regard de l'ensemble des éléments mentionnés aux paragraphes 5 à 7 du présent jugement, quand bien même M. C est célibataire et sans enfant et qu'il dispose encore de liens familiaux dans son pays d'origine, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre emporte des conséquences sur sa situation qui conduisent à considérer qu'en s'abstenant de ne pas faire usage de son pouvoir discrétionnaire de ne pas prononcer une telle mesure à son encontre, l'autorité préfectorale a commis une erreur d'appréciation qui présente un caractère manifeste. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 19 novembre 2023 par la préfète de l'Allier. Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 19 novembre 2023 privant M. C d'un délai de départ volontaire, lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et fixant son pays de renvoi, ainsi qu'à l'annulation de l'arrêté du même jour relatif à son assignation à résidence : 11. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation d'une décision administrative emporte l'annulation, par voie de conséquence, des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de la décision annulée. 12. L'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Selon l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 13. Le premier alinéa de l'article L. 612-6 de ce code énonce : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". 14. Selon l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". 15. Aux termes de l'article L. 731-1 du même : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n'a pas été accordé ; () ". 16. Il résulte des dispositions citées aux paragraphes 12, 14 et 15 du présent jugement qu'en l'absence d'obligation de quitter le territoire français opposée à M. C, les décisions le privant d'un délai de départ volontaire, fixant son pays de renvoi et l'assignant à résidence n'auraient pu être légalement prononcées à son encontre. Par suite, il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, d'une part, les décisions par lesquelles la préfète de l'Allier l'a privé d'un délai de départ volontaire et a fixé son pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement, d'autre part, la mesure d'assignation à résidence prise par le préfet de Maine-et-Loire. De même, il résulte des dispositions citées au point 13 qu'en l'absence de décision privant de délai de départ volontaire pour exécuter une obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour sur le territoire français ne peut être légalement prononcée. Dès lors, il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence de l'annulation de la décision privant M. C de délai de départ volontaire, l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. C implique nécessairement, en vertu des dispositions combinées des articles L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 911-2 du code de justice administrative, que sa situation soit de nouveau examinée par l'autorité préfectorale et que soit délivrée au requérant une autorisation provisoire de séjour. Eu égard au motif de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, cette autorisation doit lui permettre d'exercer une activité professionnelle. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente, c'est à dire, compte tenu du département de résidence de l'intéressé, au préfet de Maine-et-Loire, de délivrer à M. C, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Cette autorisation doit être accordée jusqu'à ce que le préfet de Maine-et-Loire ait à nouveau statué sur son cas, c'est à dire déterminer s'il y a lieu, en tenant en compte en particulier du motif d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de procéder à la régularisation de la situation de M. C au regard de la législation relative au séjour en France. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative : 18. En application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'Etat, partie perdante dans la présente instance, versera à Me Seguin, avocat de M. C, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, une somme qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à 1 000 (mille) euros, hors taxe sur la valeur ajoutée. Conformément à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ce versement vaudra renonciation de Me Seguin à la perception de la part contributive de l'Etat liée à l'aide juridictionnelle accordée à M. C. D É C I D E : Article 1er : L'obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour pendant une durée de douze mois, opposées par l'arrêté du 19 novembre 2023 pris à l'encontre de M. C par la préfète de l'Allier, sont annulées. Article 2 : L'assignation à résidence, opposée par l'arrêté du 19 novembre 2023 pris à l'encontre de M. C par le préfet de Maine-et-Loire, est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. C, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 4 : L'Etat versera la somme de mille (1 000) euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, à Me Seguin en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la préfète de l'Allier, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Denis Seguin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. Le rapporteur, D. D La greffière M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2317221_20231127