TA954ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA95 · 4ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2415407_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2024 et le 29 janvier 2025, Mme B C, représentée par Me Bingham, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier Système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'autorité de la chose jugée ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.
La décision fixant le pays de destination :
- méconnait l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que la requête est devenue sans objet, dès lors que la requérante a obtenu satisfaction en cours d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Bourragué a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante ivoirienne, née le 2 avril 2000, est entrée en France le 19 septembre 2016. Elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour raisons médicales entre le 19 décembre 2018 et le 5 juin 2023, suivi de récépissés dont le dernier était valable jusqu'au 13 décembre 2023. L'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une décision n°2317221 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 octobre 2024, l'arrêté du 28 novembre 2023 a été annulé et il a été enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 25 septembre 2024 dont Mme C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu'il a délivré à Mme C une carte de résident valable du 12 novembre 2024 au 11 novembre 2025, postérieurement à l'introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine sont devenues sans objet, tout comme ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Dans les circonstances de l'espèce et en l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme C à l'encontre de l'arrêté du 25 septembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Bingham et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Bourragué Le président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2415407Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (1)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4427 novembre 2023
DTA_2317221_20231127TA447 novembre 2024
DTA_2415407_20241107TA9314 janvier 2025
ORTA_2415407_20250114TA9527 février 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2415407_20250227
Données disponibles
- Texte intégral