CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 15 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00967_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2415407 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, Mme A, représentée par Me Bingham, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de réformer le jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des diligences accomplies devant le tribunal et la somme de 1 500 euros en appel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué a omis de statuer sur sa demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- c'est à tort que le tribunal a constaté un non-lieu à statuer, dès lors que, quand bien même le préfet aurait implicitement abrogé les décisions en litige, elle est fondée à en demander l'annulation ;
- sa demande présentée au titre des frais de l'instance était fondée ;
- la décision de refus de séjour est illégale du fait de l'incompétence de son auteur, de son insuffisance de motivation, de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII, de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, d'une erreur d'appréciation de son état de santé au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par exception d'illégalité du refus de séjour, violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de séjour, est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. En premier lieu, en rejetant au point 3 du jugement attaqué, les conclusions présentées par Mme A tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, le tribunal a implicitement mais nécessairement également rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen d'irrégularité du jugement doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que le préfet des Hauts-de-Seine a, le 5 décembre 2024, délivré à Mme A une carte de séjour temporaire valable du 12 novembre 2024 au 11 novembre 2025. Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, cette décision doit être regardée comme rendant sans objet la demande de Mme A dirigée contre le refus de séjour précédemment opposé et les décisions qui en constituent l'accessoire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°25VE00967Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9527 février 2025
DTA_2415407_20250227CAA7815 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE00967_20250515
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2025
Référence
ORCA_25VE00967_20250515