TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2317223_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Prélaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à titre principal, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, à titre subsidiaire en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que sa situation s'est considérablement dégradée depuis la dernière ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 21 septembre 2023 dès lors qu'elle s'est vu prescrire un traitement médicamenteux pour pallier ses insomnies ainsi que des antidépresseurs, résultat de la perte de son emploi ; l'absence totale de ressources ainsi que sa situation de précarité ne lui permettent pas de financer les achats afférents à la scolarité de sa fille ; - la condition d'urgence est présumée et est satisfaite en tout état de cause dès lors que la décision attaquée a des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle, notamment en ce qu'elle a pour effet de l'empêcher de poursuivre son activité professionnelle, qui est sa seule source de revenus permettant de subvenir à ses besoins et ceux de sa fille ; elle présente un état d'anxiété très avancé du fait de sa situation de précarité, est désormais suivie par un psychologue et s'est vu prescrire un traitement médicamenteux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi que sa plainte a été classée sans suite, alors qu'elle ne s'est pas vu notifier une telle décision en application des dispositions de l'article 40-2 du code de procédure pénale ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son nom figure parmi les victimes de traite d'êtres humains du jugement correctionnel du 26 mai 2020 ; si elle n'a pas été entendue dans le cadre de ce procès, c'est en raison du fait qu'elle craignait toujours pour sa sécurité en 2020 et n'a pas été mise à même de se constituer partie civile, mais a déposé plainte pour des faits de traite d'être humain et proxénétisme aggravé en 2021 ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle réside en France depuis plus de huit ans, que sa fille, née en France, est scolarisée, qu'elle est insérée sur le plan professionnel notamment en ce qu'elle travaille depuis plusieurs années, et elle justifie avoir été victime de traite d'êtres humains et contrainte de travailler pour un réseaux de prostitution entre 2015 et 2018 ; sa demande aurait dû faire l'objet d'une attention particulière au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 concernant les demandes d'admission exceptionnelle au séjour, dont elle peut se prévaloir au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat du 12 juin 2020 ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, notamment en ce qu'il n'est pas garanti que sa fille pourra poursuivre sa scolarité au Nigéria, pays qu'elle ne connait pas, et dans lequel elle ne dispose d'aucun ancrage socio-culturel, alors que la scolarisation des enfants a lieu principalement dans les grandes villes, lesquelles sont en proie à de l'insécurité ; * elle emporte des conséquences excessives sur sa situation personnelle, alors que sa situation administrative entraine pour elle une grande souffrance psychique ; * elle est entachée d'un défaut d'examen au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que si le séjour en France de l'intéressée était régulier, il ne l'était que de manière temporaire, le temps des traitements de sa demande d'asile et de ses demandes de titres de séjour, alors que cet élément était connu de son employeur et de celle-ci, qui s'est vu notifier la décision litigieuse le 15 juin 2023, lors de la conclusion de son contrat à durée indéterminée en juin 2023 et que rien n'indique que ce contrat a effectivement été signé, alors, en tout état de cause, que le début de son contrat était fixé au 22 juin 2023, date à laquelle son récépissé et son autorisation de travail étaient déjà abrogés ; si l'intéressée se prévaut de son état de santé, l'irrégularité de sa situation ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse accéder à l'aide médicale d'Etat ; - aucun des moyens soulevés par Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par une décision du 27 novembre 2023, la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle formulée par Mme A a été rejetée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 juillet 2023 sous le numéro 2310751 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 décembre 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Prelaud, avocate de Mme A, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Mme A a produit, le 6 décembre 2023 à 14h10, postérieurement à la clôture de l'instruction, une pièce ne contenant l'exposé, ni d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office, de sorte qu'elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante originaire du Nigéria née le 20 novembre 1995, est entrée irrégulièrement en France en 2015 et a vu sa demande d'asile rejetée. Sa demande tendant à l'obtention d'un titre de séjour a été rejetée par décision du 9 juin 2023 du préfet de la Loire-Atlantique, dont elle a demandé par deux fois la suspension de l'exécution devant le juge des référés, lequel a rejeté ses requêtes par ordonnances n° 2310753 du 1er août 2023 et 2313099 du 21 septembre 2023, pour défaut d'urgence, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par la présente requête, arguant de la production de nouveaux éléments relatifs à l'urgence, Mme A demande une nouvelle fois au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. La demande d'aide juridictionnelle formulée par Mme A ayant été rejetée par une décision du 27 novembre 2023, ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il y n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme A soutient que celle-ci préjudicie de manière grave et immédiate à sa personne, en ce que sa situation s'est considérablement dégradée depuis la dernière ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 21 septembre 2023, dès lors qu'elle s'est vu prescrire un traitement médicamenteux pour pallier ses insomnies et la dépression dont elle souffre depuis la perte de son emploi. Elle fait par ailleurs valoir que l'absence totale de ressources ne lui permet pas de financer les achats afférents à la scolarité de sa fille. 6. Toutefois, ainsi qu'il a été précédemment rappelé dans les ordonnances citées au point 1, la circonstance que le préfet ait délivré un récépissé à Mme A durant le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour ne permet pas de présumer satisfaite la condition d'urgence. De même, la circonstance que Mme A ait bénéficié d'attestations de demande d'asile est sans incidence sur le fait que la décision contestée porte refus de délivrance d'un premier titre de séjour, et que sa demande de suspension ne peut donc pas davantage être regardée comme présumée urgente. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de ce que la décision préfectorale a eu pour effet de mettre fin à son contrat de travail, la privant ainsi de sa seule source de revenus, il résulte de l'instruction que l'exécution de ce contrat devait débuter le 22 juin 2023, soit postérieurement à l'édiction de la décision litigieuse et que celui-ci n'a ainsi, en tout état de cause, pas pu recevoir régulièrement exécution. En outre, si Mme A, laquelle est au demeurant assistée par des bénévoles du secteur associatif depuis 2015, invoque la précarité de sa situation, notamment sanitaire, les éléments qu'elle produit, à savoir des rendez-vous auprès du centre médico-psychologique du CHU de Nantes ainsi que diverses ordonnances, dans le cadre du traitement " d'une réaction à un facteur de stress - inquiétude/anxiété, insomnies réactionnelles ", selon les termes de son médecin traitant, ne permettent pas de démontrer la gravité de ces prétendues incidences de la décision contestée sur son état de santé. Les circonstances ainsi invoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, alors par ailleurs que la requérante n'a pu engager des démarches en vue de son insertion professionnelle sur le territoire que sous couvert d'autorisations de nature provisoires. Il s'ensuit, qu'en l'état du dossier, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu'il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 8 décembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2317223_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel