TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2317274_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2023, M. B A, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 juillet 2023, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes délai et astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle, ou de lui verser la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - il est dépourvu de tout document prouvant la régularité de son séjour, malgré l'injonction du tribunal de céans, faite aux services de la préfecture de police, qu'il peut faire l'objet d'un éloignement à tout moment, en l'absence de délivrance d'un récépissé ; - il présente de graves problèmes de santé ; - il démontre pouvoir bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, au regard de sa présence sur le territoire depuis plus de dix années ; En ce qui concerne le doute quant à la légalité de la décision contestée : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - elle méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, d'une part, par un arrêté en date du 27 juillet 2023, il a retiré l'arrêté du 19 juillet 2023, d'autre part, par un courrier du même jour, il a invité le requérant à se présenter auprès de ses services le 3 août 2023 en vue de la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", en exécution du jugement du tribunal de céans n°2301534 du 6 avril 2023. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 23 juillet 2023 sous le n° 2317279 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cicmen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Chapalain, greffière d'audience, M. Cicmen a lu son rapport. Aucune partie n'était présente ou représentée à l'audience publique du 1er aout 2023 à 11 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M B A, ressortissant algérien né le 13 septembre 1995, entré en France en 2011 selon ses déclarations, a sollicité le 9 décembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 décembre 2022, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par un jugement du 6 avril 2023 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté préfectoral, et enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet de police a de nouveau refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de suspendre l'exécution de la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer présentée en défense : 4.Le préfet de police produit à l'appui de son mémoire en défense l'arrêté en date du 27 juillet 2023 portant retrait de l'arrêté du 19 juillet 2023, par lequel il a refusé au requérant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, ainsi que le courrier portant notification de la décision de retrait précité. Il produit également une convocation de l'intéressé à la préfecture de police pour le 3 août 2023, ainsi qu'un message électronique adressé à un tiers le 27 juillet 2023 à 10 heures 23 indiquant que cette convocation a pour objet la délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre de la vie privée et familiale. Les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de la requête sont, dès lors, devenues sans objet. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 5.Aux termes de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6.Le requérant ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions combinées en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au profit de Me Sangue, conseil de la requérante, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de M. A Article 3 : L'Etat versera à Me Sangue la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Sangue. Copie en sera notifiée au préfet de police. Fait à Paris, le 1er août 2023 Le juge des référés, D. CICMEN La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision 2317274/1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2317274_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel