TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2317279_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle, ou de lui verser la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Rohmer a lu son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M B A, ressortissant algérien né le 13 septembre 1995, entré en France en 2011 selon ses déclarations, a sollicité le 9 décembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 décembre 2022, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement du 6 avril 2023 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté préfectoral et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois. Par un arrêté en date du 19 juillet 2023, le préfet de police a de nouveau refusé à l'intéressé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 lui refusant le titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Sur les conclusions relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 septembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Par un jugement du 6 avril 2023, dont il est constant qu'il est devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé un premier arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours au motif que ce dernier n'attestait pas de façon probante du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans. Alors que ce jugement enjoignait au préfet de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois, le préfet de police, par l'arrêté attaqué dans la présente instance, a de nouveau rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé et l'a obligé à quitter le territoire français. En adoptant l'arrêté attaqué qui ne repose pas sur des circonstances de droit ou de fait nouvelles, le préfet de police, qui n'a pas fait appel du précédent jugement du 6 avril 2023 s'il en contestait le bienfondé, a méconnu l'autorité de chose jugée qui s'attache au dispositif de celui-ci et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 juillet 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur les conclusions à fins d'injonction et astreinte : 6. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet de police du 19 juillet 2023, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sangue, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sangue de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 19 juillet 2023 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Sangue, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sangue et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le président-rapporteur, B. ROHMER L'assesseure la plus ancienne, A. DOUSSET La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2317279_20231018