TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2318358_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 juillet 2023, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes délai et astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle, ou de lui verser la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : En ce qui concerne l'éventuel non-lieu à statuer : - Le retrait de l'arrêté du 19 juillet 2023 par l'arrêté du 27 juillet 2023 n'est pas devenu définitif et il y a donc lieu de statuer. En ce qui concerne l'urgence : - il est dépourvu de tout document prouvant la régularité de son séjour, malgré l'injonction du tribunal de céans, faite aux services de la préfecture de police, qu'il peut faire l'objet d'un éloignement à tout moment, en l'absence de délivrance d'un récépissé ; - il présente de graves problèmes de santé ; - il démontre pouvoir bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, au regard de sa présence sur le territoire depuis plus de dix années ; En ce qui concerne le doute quant à la légalité de la décision contestée : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, les éléments de faits présents dans la décision étant particulièrement lapidaires ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée, une présente décision du tribunal ayant enjoint à la délivrance du titre demandé ; - elle méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien qui prévoit la délivrance de plein droit d'un titre de séjour au ressortissant algérien justifiant résider en France depuis plus de dix ans ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences disproportionnées qu'elle aurait sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'arrêté du 19 juillet 2023 a été retiré et qu'au surplus, l'intéressé a bien été mis en possession d'un récépissé de titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 23 juillet 2023 sous le n° 2317279 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Degand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 août 2023 en présence de Mme Isabelle Garnier, greffière d'audience, a été entendu le rapport de M. Degand, juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 14 heures 24. Une note en délibéré présentée par le requérant a été enregistrée le 16 août 2023 à 14 heures 41. Considérant ce qui suit : 1. M B A, ressortissant algérien né le 13 septembre 1995, entré en France en 2011 selon ses déclarations, a sollicité le 9 décembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 décembre 2022, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par un jugement du 6 avril 2023 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté préfectoral, et enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet de police a de nouveau refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par un arrêté du 27 juillet 2023, le préfet de police a retiré son arrêté du 19 juillet 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de suspendre l'exécution de la décision du 19 juillet 2023. Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer présentée en défense : 3. Le préfet de police produit à l'appui de son mémoire en défense un récépissé de demande de carte de séjour valable du 4 août 2023 au 3 novembre 2023 dont il n'est pas contesté qu'il ouvre droit au séjour durant cette période et qu'il expirera postérieurement à la date prévisible du jugement de la requête au fond. Dans ces conditions et alors que le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne statue que par des mesures qui présentent un caractère provisoire dans l'attente du règlement du litige au fond, les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de la requête doivent dès lors être regardées comme étant devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 4. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à son profit d'une somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de M. A. Article 3 : L'Etat versera à Me Sangue, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Sangue et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 août 2023 Le juge des référés, N. DEGAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 août 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2318358_20230822