TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2318441_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 26 décembre 2023 sous le numéro 2318441, Mme A C, représentée par Me Christophe Forcinal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le président de Le Mans Métropole a rejeté sa demande du 29 juillet 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la communauté urbaine de " Le Mans Métropole " de procéder, d'une part, à l'effacement de tout marquage au sol du stationnement sur l'impasse de Pipêche et, d'autre part, à la repose du panneau de signalisation " voie privée " à son emplacement initial, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de mille euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Le Mans Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
- en l'absence de mention des voies et délais de recours sur la décision du 20 septembre 2023, sa requête en référé est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son compagnon et sa fille, qui vivent avec elle, ainsi qu'elle-même souffrent de handicaps et présentent de réelles difficultés à se déplacer ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée :
° d'un vice d'incompétence ;
° d'un défaut de motivation ;
° d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
° d'une erreur de droit dès lors qu'il ressort tant de la jurisprudence administrative que judiciaire qu'un seul copropriétaire d'une voie peut valablement s'opposer à son ouverture à la circulation publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, Le Mans Métropole, agissant par son président, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme C lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- en l'absence de décision faisant grief, la requête est irrecevable ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie dans les circonstances de l'espèce ;
- qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La requête a été communiquée à la commune du Mans qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- La requête n° 2318358 enregistrée le 11 décembre 2023 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision visée ci-dessus ;
- Les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique 27 décembre 2023 à 10h30 :
- le rapport de M. Jégard, juge des référés,
- les observations de Me Forcinal, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et :
° soutient, en outre, que la police municipale la verbalise désormais, chose qu'elle ne fait pas pour les autres habitants de l'impasse,
° rappelle par ailleurs que la décision attaquée fait bien grief et que c'est pour cette raison que le référé introduit sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative a été rejeté par l'ordonnance n° 2315509,
° précise que, en l'absence de notification, l'arrêté du maire du Mans du 5 avril 2023 ne peut être opposable à Mme C,
- et les observations de M. B et de Mme D, représentant Le Mans Métropole et la commune du Mans, qui concluent au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé et précisent que Le Mans Métropole s'occupe de l'entretien de la voirie bien que l'impasse soit privée en raison de l'absence d'indivision et d'entente entre les riverains pour fonder un syndicat de copropriétaires ou une association syndicale agréée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées par Mme C :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. L'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Mme A C est propriétaire depuis le 12 juin 2014 de sa résidence principale, sise 8, impasse de Pipêche au Mans (Sarthe). Outre l'immeuble, elle est propriétaire, à concurrence de trente-quatre centiares, d'une partie de ladite impasse, voie privée. Le 6 juillet 2022, Le Mans Métropole a informé les habitants de cette impasse d'un projet de matérialisation d'un stationnement unilatéral en quinconce. Par différents courriers, Mme C s'y est alors opposée au motif que l'impasse est privée et qu'elle s'oppose à cette matérialisation du stationnement qui aura pour conséquence, selon elle, de l'empêcher de stationner devant chez elle, ce qui est pourtant rendu nécessaire par la circonstance qu'elle est handicapée ainsi que son compagnon et sa fille qui vivent avec elle. Par un arrêté du 5 avril 2023, le maire du Mans a institué un stationnement unilatéral en quinconce dans l'impasse du Pipêche au titre de ses pouvoirs de police. Les marquages au sol ont été effectués au cours du mois de juillet 2023. Par courriers des 27 et 29 juillet 2023, Mme C a sollicité du président de " Le Mans Métropole " l'effacement des marquages au sol ainsi que la nouvelle pose d'un panneau de signalisation indiquant " voie privée " qu'elle avait précédemment installé. Par un courrier du 20 septembre 2023, le président de l'établissement public de coopération intercommunale a rejeté sa demande.
4. Mme C a tout d'abord saisi le tribunal en référé sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Cette requête a été rejetée le 5 décembre 2023, par l'ordonnance n° 2315509, au motif que cet article prohibe au juge des référés de faire obstacle à l'exécution de la décision du 20 septembre 2023.
5. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dont les dispositions sont rappelées au point n° 1 de suspendre l'exécution de la décision du 20 septembre 2023.
6. Il résulte de l'instruction et notamment des observations présentées à l'audience qu'une place de stationnement a été matérialisée en face du domicile de la requérante. S'il est constant qu'il ne s'agit toutefois pas d'une place réservée aux personnes handicapées, il ne résulte pas de l'instruction que cette place serait trop distante du domicile de la requérante qui estime que le marquage opéré méconnait son droit de propriété en ce qu'il ne lui permet plus de stationner exactement devant chez elle. Il résulte cependant de ses propres dires qu'elle ne parvenait pas auparavant à stationner son véhicule devant chez elle. Eu égard à ces éléments, Mme C n'établit pas une situation d'urgence justifiant que le juge des référés suspende la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu'un tel rejet fasse obstacle à ce qu'une procédure de médiation soit mise en place entre les parties.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par Le Mans Métropole sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Le Mans Métropole en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à " Le Mans Métropole " et à la commune du Mans.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
Le juge des référés,
X. JÉGARDLa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7522 août 2023
DTA_2318358_20230822TA4428 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2318441_20231228
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2318441_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel