TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2317276_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, Mme H A, représentée par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours en vue de l'exécution de la décision en date du 1er août 2023 prescrivant son transfert aux autorités portugaises en tant qu'elles sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ; - il est insuffisamment motivé ; - il est illégal dès lors que la décision de transfert est elle-même illégale. La requête a été communiquée au préfet de Maine-et-Loire, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023. Le président du tribunal a délégué à M. Cantié les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Au cours de l'audience publique du 24 novembre 2023, à 10h30, M. Cantié : - a lu son rapport, - a entendu les observations de Me Philippon, représentant Mme A, en présence de M. F, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation, - a constaté que le préfet de Maine-et-Loire n'étant ni présent, ni représenté, - a informé la partie présente, en application des dispositions combinées des R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'exception d'illégalité de la décision portant transfert de Mme A aux autorités portugaises, dès lors que cette mesure est devenue définitive, - a entendu les observations de Me Philippon sur ce moyen, - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante angolaise née le 9 septembre 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours en vue de l'exécution de la décision en date du 1er août 2023 prescrivant son transfert aux autorités portugaises en tant qu'elles sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe de pôle régional Dublin de la préfecture de Maine-et-Loire. A la date de cet arrêté, M. E disposait, en vertu d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 26 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans ce département, d'une délégation de signature lui permettant de signer au nom du préfet les décisions portant transfert de ressortissants étrangers vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme C G, cheffe du pôle régional Dublin, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'auraient pas, à cette même date, été absents ou empêchés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté fait mention des motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure d'assignation à résidence prise à l'encontre de Mme A. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. 4. En troisième lieu, si Mme A soutient que l'arrêté portant assignation à résidence en litige serait entaché d'erreur d'appréciation, elle n'invoque aucun motif particulier qui serait susceptible de faire obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à son encontre, en sorte que ce moyen ne saurait être accueilli. 5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 1er août 2023 prescrivant le transfert de Mme A aux autorités portugaises en tant qu'elles sont responsables de l'examen de sa demande d'asile a été remis à l'intéressée en mains propres le 30 août 2023, sa notification mentionnant avec exactitude les voies et délais de recours et son contenu ayant été porté à sa connaissance par l'intermédiaire d'un interprète en langue portugaise, langue que celle-ci a indiqué comprendre. Mme A a contesté cet arrêté devant le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes qui, par un jugement n° 2312970 en date du 22 septembre 2023, a rejeté son recours. Dès lors, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cet arrêté est irrecevable. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H A, à Me Philippon et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le magistrat désigné, C. CANTIE Le greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2317276
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2317276_20231128
Données disponibles
- Texte intégral