TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2317284_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision verbale du 11 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de de compétence ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- elle est entachée d'une défaut d'examen sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-10, R. 431-11 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et figurant à l'annexe 10 de ce code.
Par un courrier du 5 janvier 2024, la requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 12 juillet 1988 et entré en France en 2015, a sollicité le 8 juin 2023 une rendez-vous pour une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été reçu en préfecture le 11 décembre 2023 et s'est vu refuser l'enregistrement de sa demande, au motif que l'attestation de concordance fournie ne comportait pas de photo avec le tampon de la société qui l'emploie. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". L'article R. 435-1 du même code dispose : " L'étranger qui sollicite l'admission exceptionnelle au séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Aux termes de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant la liste des pièces à produire à l'appui d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " 1. Pièces à fournir dans tous les cas : () / 2. Pour la délivrance de la CST prévue à l'article L. 435-1 :/ 2.1 Pour la délivrance de la CST portant la mention " vie privée et familiale " :/ -justificatifs permettant d'apprécier les " considérations humanitaires " ou les " motifs exceptionnels " (par exemple, circonstances humanitaires particulières, durée de présence en France, exercice antérieur d'un emploi, volonté d'intégration sociale, compréhension du français, qualification professionnelle, documents relatifs à des services rendus dans le domaine culturel, sportif, associatif, civique ou économique, etc.)./ 2.2 Pour la délivrance de la CST portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " : / -dossier de demande d'autorisation de travail soumis par l'employeur (formulaire CERFA n° 15186*03, de demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger avec les pièces justificatives précisées en annexe du formulaire correspondant à la situation du salarié) ; / -tout document justifiant votre résidence habituelle depuis votre entrée en France (ex. : avis d'imposition, attestation AME, etc.) ; / -preuves d'exercice antérieur d'activité salariée (par exemple : bulletins de salaire ou à défaut relevés ou virements bancaires, certificat de travail, attestation Pôle Emploi, avis d'imposition sur le revenu correspondant aux périodes de travail () ;/ -justificatifs de votre insertion dans la société française (attestations de cercles amicaux, adhésion à des associations, activité bénévole, participation aux activités scolaires des enfants, etc.) () ".
3. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 de ce code, à laquelle renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.
4. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. B a été informé le 11 décembre 2023 par un agent du guichet de la préfecture du Val-d'Oise de l'impossibilité d'enregistrer sa demande au motif qu'il n'avait pas joint à son dossier une attestation de concordance d'identité avec une photo portant le tampon de la société " A-L. Propreté " qui l'embauche. Toutefois, à la date de la décision attaquée, l'attestation de concordance d'identité, a fortiori revêtue de la photographie de l'étranger, ne fait pas partie des pièces mentionnées à l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et exigées pour le dépôt d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet du Val-d'Oise ne pouvait pas opposer au requérant l'incomplétude de son dossier, motif pris de l'absence d'un tel document. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision de refus d'enregistrement de sa demande a méconnu les dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision contestée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. En revanche, dès lors qu'en application des articles L. 431- 10 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour n'ouvre pas droit à délivrance d'un récépissé autorisant à exercer une activité professionnelle, la demande d'injonction présentée par le requérant doit être rejetée en tant qu'elle concerne la délivrance d'une autorisation de travail.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans le présent litige, la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 11 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2317284Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9519 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2317284_20241119
TA4417 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2317284_20241119