TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 9ème chambre — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2317284_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Boukhelifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il a justifié l'objet et les conditions de son séjour ; - le motif tiré de ce qu'il ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants pour garantir le financement de son séjour et de son retour dans son pays de résidence est erroné ; - il est porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 21 juin 2003, a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté sa demande le 19 juin 2023. Le sous-directeur des visas a implicitement rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. C demande l'annulation de ces deux décisions. Sur l'objet du litige : 2. En vertu des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite du sous-directeur des visas s'est substituée à la décision du 19 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Alger. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du sous-directeur des visas. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. C, le sous-directeur des visas doit être regardé, ainsi qu'il est réputé le faire en vertu des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme s'étant fondé sur les motifs opposés par ce refus consulaire tirés de l'absence de justification de l'objet et des conditions de son séjour et de l'absence de moyens d'existence lui permettant de financer ledit séjour ou le retour dans son pays de résidence. 4. D'une part, aux termes de l'article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours () les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (). Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger (). Cette attestation est validée par l'autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Enfin, aux termes de l'article R. 313-9 du même code : " Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, d'un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité d'héberger l'étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d'occupation. ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 7. En premier lieu, M. C soutient qu'il souhaite rendre visite à sa sœur, Mme D C, épouse E, résidant en France avec son époux de nationalité française. Il produit pour démontrer l'objet et les conditions de son séjour prévu du 3 juillet au 3 septembre 2023, l'attestation d'accueil prévue par l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, signée par le maire de Douai le 30 janvier 2023. Dans ces conditions, en l'absence de précisions de la part de l'administration permettant d'établir qu'il n'aurait pas justifié de l'objet et des conditions de son séjour, le requérant est fondé à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C, étudiant et âgé de vingt ans, disposait, au 10 mai 2023, sur son compte bancaire d'un solde positif de 2 510 euros. En tout état de cause, il produit, ainsi qu'il l'a été dit au point 7, une attestation d'accueil par laquelle Mme C, épouse E, s'engage à l'héberger durant toute la durée de son séjour en France et à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la signataire de cette attestation d'accueil serait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'elle a ainsi souscrit. Dans ces conditions, et alors que l'administration ne critique pas ladite attestation, M. C est fondé à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne disposait pas de moyens d'existence suffisants pour garantir le financement de son séjour et son retour dans son pays d'origine. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un visa de court séjour soit délivré à M. C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois suivant sa notification. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement refusé de délivrer un visa de court séjour à M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de faire délivrer à M. C un visa de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, Mme Françoise Guillemin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025. La rapporteure, Marina B La présidente, Claire Chauvet La greffière, Cécile Guillas La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2317284_20250317