TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2317166_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Samba, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise aurait refusé oralement d'enregistrer une demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce, dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, M. C est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'en outre, son contrat de travail risque d'être suspendu ; qu'enfin, cette situation administrative porte atteinte à sa liberté d'aller et venir puisqu'il risque d'être placé en centre de rétention administrative et expulsé du territoire français ; Les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle a été prise en violation des dispositions des articles R.431-10, R.431-11, L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 4 mai 2022 du livre IV de ce même code. Vu : - la requête enregistrée le 22 décembre 2023 sous le n°2317284 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant malien, né le 12 juillet 1988 à Kombonte au Mali, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours de l'année 2015. Le 8 juin 2023, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la sous-préfecture de Sarcelles sur l'adresse " démarches simplifiées ". Le 10 juin 2023, une convocation en sous-préfecture de Sarcelles le 11 décembre 2023 lui a été adressée. Il soutient que, par une décision du 11 décembre 2023, un refus d'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour lui a été opposé au guichet de la sous-préfecture de Sarcelles. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision portant refus d'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1: " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, pour justifier de l'urgence, M. C indique qu'en situation irrégulière, il est exposé au risque de suspension de son contrat de travail avec la société SARL " A-L Propreté ". Or, pour travailler au sein de cette société, il a usurpé l'identité de M. D B. En séjournant irrégulièrement et travaillant délibérément sous une fausse identité, l'intéressé a lui-même créé la situation d'urgence dont il se prévaut. Dans ces conditions, l'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas caractérisée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais de l'instance, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Cergy le 29 janvier 2024. Le juge des référés, Signé G. Thobaty La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2317166_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel