TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2317328_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n°2317328, enregistrée le 24 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Guetta, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et que le courrier du 24 mai 2023 informant M. C du rejet implicite de sa demande de titre de séjour intervenu le 23 juin 2022 ne fait pas grief ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II. Par une requête n°2328464, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Guetta, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par des ordonnances des 18 et 22 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Guglielmetti a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C ressortissant algérien, né le 1er octobre 1976, a sollicité le 23 février 2022 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un rejet implicite de sa demande de titre est né le 23 juin 2022. A la suite d'un contrôle de police, le préfet de police, par un arrêté du 11 décembre 2023, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la décision implicite de rejet du titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles: " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou de plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait formulé sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien précité. En tout état de cause, si M. C soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans et qu'il exerce une activité professionnelle à la date de la décision contestée, il ne l'établit pas, dès lors qu'il ne produit aucune pièce justificative. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, célibataire et sans charge de famille, ne produit aucun élément concernant l'intensité des liens qu'il aurait tissés en France. De plus, s'il se prévaut d'une intégration professionnelle, il n'en apporte pas la preuve. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris le refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision du 11 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 6. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, si M. C, soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans et qu'il exerce une activité professionnelle à la date de la décision contestée, il ne l'établit pas, dès lors qu'il ne produit aucune pièce justificative. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien précité doit être écarté. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par le préfet de police, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ainsi que de l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2317328 et n°2328464 de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure, Signé S. Guglielmetti La présidente, Signé M. SalzmannLa greffière, Signé P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° N°2317328 - 2328464
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TA7514 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2317328_20240314
CAA7826 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2317328_20240314
Données disponibles
- Texte intégral