CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 26 février 2025
- ECLI
- ORCA_24VE03204_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B, en sa qualité d'auto-entrepreneur (Drone In Tarn), a été regardé par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise comme demandant d'annuler la décision par laquelle la direction de la certification professionnelle de France compétences a rejeté sa demande d'habilitation à diriger un centre de formation. Par une ordonnance n° 2317328 du 7 octobre 2024, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 décembre 2024 et 9 janvier 2025, M. B relève appel de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance () rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. A l'appui de sa requête, M. B se borne uniquement à dénoncer les dysfonctionnements liés au système d'habilitation à former instauré par France Compétences. Sa requête est ainsi manifestement dépourvue de fondement et peut être dès lors rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 26 février 2025. Le président de la 4ème chambre F. Etienvre La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7514 mars 2024
DTA_2317328_20240314CAA7826 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE03204_20250226
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORCA_24VE03204_20250226