TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2317350_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une ordonnance n° 2315493 du 28 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 28 décembre 2023 sous le numéro 2317375 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, présentée par M. D. Par cette requête, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 janvier 2024 M. D, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet du Val-d'Oise a fondé sa décision ; 2°) d'annuler la décision du 24 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mileo de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'exception d'illégalité de la décision portants obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne présente pas un risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'exception d'illégalité de la décision portants obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant mineur. II- Par une ordonnance n° 2315494 du 27 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 27 décembre 2023 sous le numéro n° 2317350 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, présentée par M. D. Par cette requête M.B D représenté par Me Mileo demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision ; 2°) d'annuler la décision du 24 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val d'Oise l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l'arrêté d'assignation à résidence : - il est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet des deux requêtes. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés ne sont fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Colin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 janvier 2024 à 13 heures 30 : - le rapport de Mme Colin, magistrate désignée ; - les observations de Me Moller substituant Me Mileo, représentant M. D qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens ; - le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant algérien né le 24 août 1987, est entré en France le 14 octobre 2022 muni d'un passeport algérien revêtu d'un visa délivré par les autorités espagnoles valable jusqu'au 25 novembre 2022. Par un arrêté du 24 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de 6 mois. Par un arrêté du même jour le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions aux fins de communication de l'entier dossier préfectoral : 2. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparait donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication du dossier détenu par l'administration dans les deux instances. Sur les conclusions à fin d'annulation En ce qui concerne le moyen relatif aux deux arrêtés attaqués portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence: 3. En premier lieu, les arrêtés ont été signés par Mme E C, préfète déléguée pour l'égalité des chances, qui disposait d'une délégation de signature à ces fins consentie par un arrêté du préfet du Val-d'Oise RAAE n°55 du 12 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de du premier alinéa de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 5. En l'espèce, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables. Par ailleurs, il comporte des motifs de fait, non stéréotypés, rappelant l'identité, la nationalité et les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale de M. D. En outre, il mentionne les motifs pour lesquels le préfet l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Au surplus, l'exigence de motivation n'implique pas que l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé alors que la décision contestée indique que le requérant est marié à une compatriote en situation régulière , qu'ils ont ensemble un enfant de 4 ans qui est scolarisé et que l'intéressé ne justifie pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant. En outre, il ne ressort pas du procès-verbal d'audition du 24 décembre 2023 que le requérant aurait indiqué aux services de police que son frère réside sur le territoire français en situation régulière ni que sa femme soit dans un état de vulnérabilité mais souffre de thyroïdie. M. D n'est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'illégalité, faute d'avoir été précédée d'un examen de sa situation personnelle. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. Le requérant se prévaut de sa vie commune avec une compatriote, dont le mariage en Algérie n'a pas été reconnu en France, qui réside régulièrement sur le territoire sous couvert d'un titre de séjour commerçant valable jusqu'au 24 juillet 2024, en situation de vulnérabilité, et de la scolarisation depuis deux ans de leur fils A né le 10 mai 2019 en France. Toutefois, l'intéressé ne peut se prévaloir que d'une faible durée de séjour sur le territoire français. En outre les pièces produites par ce dernier ne permettent ni de justifier d'une communauté de vie ancienne et stable avec sa femme ni que sa présence auprès d'elle serait indispensable. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas davantage contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ni d'une insertion sociale et professionnelle particulière sur le territoire. En outre, le requérant n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de retourner dans son pays , ne fût-ce que temporairement et ne soutient ni même n'allègue être dépourvu de toute famille dans son pays d'origine. Enfin, si le requérant soutient que la cellule familiale ne pourrait se reconstruire en Algérie et que la famille serait séparée pendant une durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a vécu que ponctuellement avec sa femme et son fils jusqu'au mois d'octobre 2022. Ainsi, la mesure d'éloignement attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. En principe, il est de l'intérêt supérieur de l'enfant de vivre aux cotés de ses deux parents, sauf à ce que l'autorité administrative établisse l'existence de circonstances particulière propres à justifier la séparation de l'enfant de l'un ou des deux parents. 10. Le requérant soutient que la mesure d'éloignement aurait pour effet de le séparer de son fils. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le requérant n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant avec lequel il n'a pas vécu que ponctuellement de sa naissance, le 10 mai 2019 jusqu'au mois d'octobre 2022, soit pendant trois années et six mois. Par suite, la décision en litige ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur des enfants du requérant et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, dès lors, être écarté. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation eu égard à sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté. 13. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ()3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;/ () " 14. La décision en litige vise expressément les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle rappelle qu'il existe un risque que le requérant se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français au motif qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa, n'a pas accompli les démarches pour obtenir un titre de séjour et qu'il a déclaré explicitement son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par suite, la décision en litige comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise sans qu'il ait été procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 16. Ainsi qu'il a été mentionné au point 14, le préfet s'est fondé, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire, sur les motifs tirés de ce que M. D s'est maintenu en situation irrégulière depuis l'expiration de son visa, ce qu'il au demeurant reconnu lors de son audition par les services de police, et qu'il a déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le préfet a pu retenir que l'intéressé présente un risque de soustraction à la mesure d'éloignement prise et, par suite, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 17. En premier lieu, ainsi qu'il a déjà été dit, la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 18. En second lieu, la décision portant fixation du pays de destination vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique, de plus, que M. D n'établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 20. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L612-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 21. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 22. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de chacun de ces critères, cette autorité ne retient pas certains éléments correspondant à l'un ou certains d'entre eux au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 23. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que l'intéressé se maintient sur le territoire français au-delà de la validité de son visa, qu'il est marié et a un enfant et ne justifie d'aucune circonstance particulière. Ainsi, cette décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde pour interdire à M. D de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois et mentionne les éléments au vu desquels elle a été prise, tant dans son principe que dans sa durée, le préfet de du Val-d'Oise n'étant pas tenu de se prononcer sur l'ensemble des quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il a été dit au point précédent. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante doivent être écartés. 24. D'autre part, M. D qui ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire, déclare être entré en France en octobre 2022 et ne justifie pas de l'intensité de ses liens sur le territoire français. Par suite, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées. 25. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 8 et 10 du présent jugement le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dirigé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et de ce que la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant doit être écarté . 26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête n°2317375 présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance. En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable une fois : 27. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par l'administration n'est pas assorti de précision suffisante pour en apprécier le bienfondé. Par suite le moyen doit être écarté. 28 . Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête n° 2317350 de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé C. COLINLe greffier, signé M. F La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2317350-2317375
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2317350_20240108
Données disponibles
- Texte intégral