TA449ème chambre9ème chambreCitée 1×
TA44 · 9ème chambre — 26 mai 2025
- ECLI
- DTA_2317375_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. D B A, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant mineure, E B, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 13 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 29 août 2023 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer à E B un visa de long séjour en qualité de mineure à scolariser ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnait la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, dès lors que le volet académique ne peut être apprécié par l'administration en charge de la délivrance des visas et qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son projet d'études est sérieux et cohérent. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés ; - la décision de la commission de recours peut être légalement fondée sur le motif tiré de ce que le projet d'études envisagé entraînerait, pour la demandeuse de visa, un changement de vie complet, qui n'est pas justifié par une nécessité particulière ou une filière études très spécifique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Un visa de long séjour a été sollicité pour le compte de E B, ressortissante camerounaise, née le 14 septembre 2007, en tant que mineure à scolariser, auprès de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun), laquelle, par une décision du 29 août 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 13 novembre 2023, dont M. B A demande l'annulation, puis par une décision expresse du 21 décembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Sur l'objet du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. 3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, d'une part, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B A, dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 13 novembre 2023, doivent être regardées comme dirigées contre sa décision expresse du 21 décembre 2023, d'autre part, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite doit être écarté comme inopérant. 4. En premier lieu, la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que " l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur et le paiement des droits d'inscription dans l'établissement ". 5. Au regard du cadre juridique précédemment exposé, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit, ni qu'elle aurait été prise en méconnaissance de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016. 6. En deuxième lieu, pour rejeter le recours préalable formé devant elle, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur le motif tiré de ce que E B ne justifie pas de son admission définitive au sein d'un établissement d'enseignement supérieur dès lors qu'elle n'établit pas avoir obtenu le diplôme lui permettant d'accéder à ce niveau d'étude, et, d'autre part, sur le motif tiré de ce qu'il n'est pas justifié qu'elle dispose de ressources suffisantes pour s'acquitter des frais de scolarité correspondant à la formation à laquelle elle a postulé. 7. Le point 2.2 de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019, relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe à la transposition de cette directive, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études " indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". L'article 1 de l'arrêté du 13 avril 2023, fixant les taux des bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2023-2024 fixe l'allocation mensuelle de base à 633,50 euros. 8. Un visa de long séjour a été sollicité pour E B afin qu'elle suive la première année d'une formation d'ingénieur en informatique dispensée au sein de l'école privée " ESTIAM ". Pour justifier des ressources mises à sa disposition afin de financer ce projet d'étude, M. B A a produit une attestation de virement irrévocable faisant état de ce que la somme de 615 euros lui sera versée mensuellement durant une période de douze mois, ainsi qu'une attestation d'hébergement établie par une personne dont le lien avec l'intéressée n'est pas précisé. Alors que la première de ces attestations porte sur une somme inférieure à ce qu'imposent les dispositions citées au point précédent, et que la seconde ne précise pas si l'hébergement est consenti à titre gratuit ou onéreux, le requérant n'établit, ni même n'allègue, que la jeune E B disposera d'autres ressources pour couvrir ses frais d'études. Dans ces circonstances, le requérant, qui ne produit aucun élément susceptible d'établir que la formation postulée serait dispensée à titre gratuit ou que, dans le cas contraire, la jeune E B disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études, n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur l'absence de ressources suffisantes pour financer son projet d'études. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 9. En troisième et dernier lieu, eu égard aux motifs de la décision attaquée, la circonstance que le projet d'études de E B serait sérieux et cohérent est sans incidence sur sa légalité. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la substitution de motif sollicitée par le ministre, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Françoise Guillemin, première conseillère, M. Emmanuel Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025. Le rapporteur, Emmanuel C La présidente, Claire Chauvet La greffière, Anne Voisin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 26 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2317375_20250526
Données disponibles
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