TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2317382_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023 sous le numéro 2317382, M. C D A, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure B E D, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 13 septembre 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) en date du 29 août 2023 refusant la délivrance à B E D d'un visa de long séjour en vue de scolariser un mineur, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les cours ont débuté le 2 octobre 2023 et qu'une arrivée tardive est possible jusqu'au 31 janvier 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît le droit européen, toutes les conditions mises à la délivrance du visa sollicité étant satisfaites en l'espèce, * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le projet universitaire de l'intéressé étant cohérent et réaliste, son choix de venir étudier en France une formation qui existe au Cameroun étant motivé par l'évidente avancée technologique française face aux lacunes et manque de matériels rencontrés dans les enseignements camerounais dans le domaine. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2317375 enregistrée le 20 novembre 2023 par laquelle M. C D A demande l'annulation de la décision susvisée ; - l'ordonnance n° 2313387 du 11 octobre 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ; - l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La délivrance d'un visa de long séjour en vue de scolariser un mineur, sollicitée le 24 aout 2023 pour Mlle B E D, ressortissante camerounaise née le 14 septembre 2007, a été refusée par décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) en date du 29 août 2023 au motif que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". Le silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours dont elle a été saisie le 13 septembre 2023 contre cette décision a fait naître une décision implicite de rejet dont Mlle E D a demandé la suspension de l'exécution au juge des référés de ce tribunal par la requête n° 2313387, rejetée comme irrecevable par l'ordonnance susvisée du 11 octobre 2023 en raison de l'incapacité juridique de la requérante. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M.C D A, ès qualité de représentant légal de sa fille mineure Mlle E D, fait valoir que les cours à l'école supérieure des technologies de l'information appliquées aux métiers (ESTIAM) de Paris, où l'intéressée a été admise à s'inscrire pour l'année universitaire 2023-2024 en 1ère année du cursus permettant de valider le titre de Manager Opérationnel d'Activité, spécialisation informatique, ont débuté le 2 octobre 2023 et qu'une arrivée tardive est autorisée jusqu'au 31 janvier 2024. Cette circonstance est insuffisante à caractériser une situation d'urgence, dans la mesure où il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas allégué que Mlle E D ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante, que le refus de visa porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de l'intéressée. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C D A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A, ès qualité de représentant légal de sa fille mineure B E D. Fait à Nantes, le 29 décembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ORTA_2317382_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel