TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2317372_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Gouget, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, dite circulaire Valls, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - et les observations de Me Gouget, représentant Mme A, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise, née le 16 août 1993, est entrée en France le 1er janvier 2014 sous couvert d'un visa étudiant. Le 4 octobre 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 juin 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme Lisa Akhmeteli, secrétaire administrative de classe normale et adjointe à la cheffe de la section admission exceptionnelle, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police en vertu de l'article 11 de l'arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. Si Mme A se prévaut de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier que celle-ci est récente puisqu'elle a occupé un premier emploi en contrat à durée indéterminée en tant que commerciale auprès de la société " AA Montages " entre le 1er février 2021 et le 31 janvier 2023, avant d'occuper un emploi en contrat à durée indéterminée auprès de la société " Stockage industriel " depuis le 1er février 2023. En outre, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors qu'elle ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait, en prenant l'arrêté attaqué, méconnu les dispositions précitées ou entaché celui-ci d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Si Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France et de l'intensité des liens qu'elle y a tissés, elle n'établit pas sa présence en France entre 2014 et 2016, ni pour l'année 2019. En outre, il ressort des pièces qu'elle est célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, si la requérante invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 juin 2023 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La rapporteure, G. ABDATLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2317372_20231127
Données disponibles
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