CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05366_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2317372 du 27 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Place, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 2317372 du 27 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le même délai, et dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née le 16 août 1993, relève appel du jugement du 27 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la régularité du jugement : 3. Les moyens soulevés par Mme A, tirés de ce que le jugement méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, tiennent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité. Il suit de là que Mme A ne peut pas utilement les soulever pour soutenir que le jugement serait irrégulier Sur la légalité de l'arrêté contesté : 4. En premier lieu, l'arrêté du 28 juin 2023 vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel, respectivement, le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont été pris, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. En outre, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire et fixer le pays de destination, concernant notamment sa nationalité, l'ancienneté de son séjour en France, son expérience et ses qualifications professionnelles. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, Mme A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté serait signé par une autorité incompétente, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, en l'absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Paris. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 juin 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7527 novembre 2023
DTA_2317372_20231127CAA757 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA05366_20240607
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORCA_23PA05366_20240607
Données disponibles
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