TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2317444_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 25 et 27 juillet 2023, les 4 et 12 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023, par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Boudjellal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet de police s'étant estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - le défaut de production de l'avis du collège des médecins de l'OFII ne permet pas d'en établir la régularité, en particulier que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège ; - elle est entachée de défaut de base légale au regard de l'inapplicabilité de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la requérante, qui relève des dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par courrier du 10 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la substitution des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 à celles de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale de la décision de refus de titre de séjour. Vu : - l'ordonnance n°2317684/2 du 8 août 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 15 août 1980, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par arrêté du 13 juin 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours. Par ordonnance du 8 août 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme A et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. La requérante demande l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, si la requérante soutient que le défaut de production de l'avis du collège des médecins de l'OFII ne permet pas d'en établir la régularité, en particulier que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège, il ressort toutefois des pièces produites en défense que le collège de médecins de l'OFII a été consulté et a rendu un avis le 25 mai 2023, soit avant l'édiction de la décision attaquée et que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège. Ce moyen doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ces derniers peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, pour refuser à Mme A, ressortissante algérienne, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étranger malade ", le préfet de police, s'il a mentionné l'accord précité dans les visas de sa décision, ne pouvait légalement se fonder, dans les motifs de l'arrêté en litige, sur les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 6. En l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et que le préfet de police dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 7. En quatrième lieu, il résulte de la décision attaquée que, si le préfet de police a pris en compte l'avis du collège de médecins de l'OFII, c'est après un examen de la situation de Mme A qu'il a estimé qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues au 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de droit en ce qu'il se serait estimé lié par l'avis précité. Ce moyen doit donc être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / () 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre d'un lupus systémique. Elle a, à ce titre, depuis son entrée en France, subi des hospitalisations régulières pour recevoir des injections de Benlysta, ce dont attestent les bulletins de présence émanant de l'Hôpital de la Pitié Salpêtrière qu'elle produit. Dans son avis du 25 mai 2023, sur lequel s'est notamment fondé le préfet de police, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il a enfin estimé que l'état de santé de l'intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contredire cet avis, la requérante produit un certificat médical en date du 30 novembre 2022 indiquant que " cette pathologie nécessite des hospitalisations mensuelles pour un traitement intraveineux qui ne peut être réalisé en Algérie ". Une telle formule, stéréotypée et, partant, insuffisamment circonstanciée, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 11. Ainsi qu'il a été dit au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, Mme A ne pourrait y bénéficier d'un traitement approprié. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles concernant les frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Boudjellal et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. La rapporteure, I. OSTYN La présidente, S. VIDAL La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2317444/1-1
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TA7520 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2317444_20240320
Données disponibles
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