TA44OQTF 6 semaines - M. CHUPINOQTF 6 semaines - M. CHUPINCitée 1×
TA44 · OQTF 6 semaines - M. CHUPIN — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2317684_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M.A B, représenté par Me Murillo, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023, par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie privée ou familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ces délais expirés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - la décision attaquée a été prise en l'absence d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - En ce qui concerne la décision fixant le pays de la reconduite : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision fixant le pays de la reconduite ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2024 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative). Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Chupin, président honoraire de tribunal administratif, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Chupin, magistrat désigné, a été entendu dans la lecture de son rapport à l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M.A B, ressortissant béninois né le 4 août 1999, déclare être entré irrégulièrement en France le 10 septembre 2022. Il a déposé une demande d'asile le 12 octobre 2022. Par une décision du 21 décembre 2022 le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 24 octobre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Par sa requête, M. B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, de lui délivrer un titre de séjour vie privée ou familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de condamner l'Etat à lui verser une sommes de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions principales à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " et aux termes de l'article L.614-5 du même code : " ()Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.". Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 3. En vertu de l'article 11 du décret n°2004-374 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'organisation et l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements, le préfet est compétent pour prendre toute mesure relative à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. En l'occurrence, l'arrêté attaqué a été signé par M.Pierre-Jean Camps, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Sarthe. Par arrêté du 20 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, le préfet de ce département lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'accorder un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français des étrangers en situation irrégulière. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, celles, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, notamment celles de l'article L.611-1 1° dudit code. Il mentionne également des éléments de la biographie de l'intéressé et de son parcours migratoire. L'arrêté litigieux précise encore que l'intéressé est célibataire, sans enfant et ne dispose d'aucune ressource. Dès lors, la décision attaquée qui n'a pas à reprendre tous les éléments concernant la situation de M. B comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée que le préfet de la Sarthe ne se serait pas livré à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de M. B . Le moyen tiré d'un tel défaut d'examen doit ainsi être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, M. B n'était en France que depuis un peu plus d'un an ; sa présence sur le territoire national était donc récente. L'intéressé, ainsi qu'il a été dit, est célibataire, sans enfant, ne justifie pas avoir en France une quelconque relation ancienne, intense et stable, alors qu'il a vécu au Bénin jusqu'à l'âge de 23 ans, pays où il dispose de toutes ses attaches culturelles et familiales, à l'exception de son frère Clément chez qui il est domicilié. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe a entaché la décision d'éloignement prise à son encontre d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de la reconduite : 9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la motivation de la décision fixant le pays de la reconduite - qui relève que l'intéressé n'établit par aucune pièce que sa sécurité serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine - n'est pas suffisamment développée doit être écarté. 10. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse n'étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de la reconduite doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de ladite obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en l'absence d'un examen particulier de la situation personnelle de M. B doit être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ", et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 13. M. B soutient que le retour dans son pays d'origine l'exposerait à des persécutions, à des risques graves pesant sur sa sécurité personnelle et à des traitements inhumains et dégradants en raison des agressions dont il a été victime à la suite des accusations de sorcellerie portées contre lui. Toutefois, le requérant ne donne aucune précision sur les menaces directes dont il pourrait faire personnellement l'objet et se borne à reproduire le récit qu'il a exposé devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile lors de sa demande précédente de protection internationale. Or, les instances asilaires ont considéré que les déclarations de l'intéressé, qui se réfèrent à des données de notoriété publique, sont sommaires, peu circonstanciées et convenues, évasives et dépourvues d'indications précises et crédibles. En l'état de l'instruction, à défaut d'éléments d'appréciation précis et personnalisés des risques encourus, la réalité des craintes alléguées par M. B ne peut être regardée comme étant établie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 15. En vertu de ces dispositions, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Murillo et au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le magistrat désigné, P. CHUPIN La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2317684 2317684
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 mars 2024
DTA_2317444_20240320TA4417 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2317684_20240417
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Date
- 17 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2317684_20240417
Données disponibles
- Texte intégral