TA952ème Chambre2ème ChambreDésistementCitée 1×
TA95 · 2ème Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2317462_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Khamlichi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de récépissé de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle méconnaît l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier du 12 janvier 2024, la requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'écritures en défense.
Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2024, M. A a déclaré se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2317462Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9525 janvier 2024
DTA_2400001_20240125TA9519 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2317462_20241119
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2317462_20241119