TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400001_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Khamlichi, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et dans l'attente du jugement au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il ne peut plus exécuter son contrat de travail et qu'il ne peut ainsi subvenir aux besoins de son enfant âgé de deux ans et demi ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle entachée d'un défaut de motivation ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu : - la requête n° 2317462, enregistrée le 29 décembre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 janvier 2024 à 10 heures 30. Le rapport de Mme Drevon-Coblence, juge des référés, a été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 23 novembre 2000, est entré sur le territoire français le 16 septembre 2021. Il a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le site " démarches simplifiées " le 27 juillet 2022. Il a, dès lors, bénéficié de récépissés dont le dernier expirait le 23 octobre 2023. Par une décision que le requérant date, selon ses déclarations, au 15 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de récépissé. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Le requérant fait valoir qu'il y a urgence à suspendre l'arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement d'un récépissé, consécutive au dépôt le 27 juillet 2022 d'une demande de délivrance d'un premier titre de séjour, dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il ne peut plus exécuter son contrat de travail et qu'il ne peut subvenir aux besoins de son enfant de nationalité française. Toutefois, il ne résulte pas des pièces produites par M. A qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Dès lors, et à défaut d'apporter de preuves suffisantes sur les effets de la décision de refus de délivrance d'un récépissé sur sa situation actuelle personnelle et professionnelle et d'établir ainsi l'existence d'un préjudice grave et immédiat, l'intéressé ne démontre pas être confronté à une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 25 janvier 2024. La juge des référés signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2400001_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel