TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2317463_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023 M. B A, représenté par Me Razafindratsima, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente du jugement au fond et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat et, si la demande d'aide juridictionnelle venait à être refusée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors que les arrêtés attaqués n'ont pas fait l'objet d'une notification par voie administrative mais par la voie postale le 15 décembre 2023, ce qui rend inopposable le délai de recours de quarante-huit heures ; - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que les décisions attaquées le placent en situation irrégulière sur le territoire français et portent atteinte à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants, qu'il ne peut pas travailler alors qu'il doit subvenir aux besoins de sa famille et qu'il se maintient en France en situation régulière depuis plus de six ans ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 30 octobre 2023 : * il a été pris par une autorité incompétente, dès lors que le signataire n'a pas justifié d'une délégation régulière ; * il est insuffisamment motivé en droit et en fait ; * il est entaché d'un vice de procédure et d'un défaut d'examen dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas analysé sa demande au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est fondé uniquement sur le fait qu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale ; * il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il porte atteinte à sa vie privée, familiale et professionnelle ; * il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre n'a pas été prise en fonction des éléments mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * il a été pris en violation de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; * il est entaché de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation, d'une part dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " au motif que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public ; d'autre part dans les conséquences des décisions sur sa situation personnelle ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 8 novembre 2023 : * il a été pris par une autorité incompétence, dès lors que le signataire n'a pas justifié d'une délégation régulière ; * il est fondé sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant assignation à résidence sont irrecevables ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux. Vu : - la requête n° 2317499, enregistrée le 2 janvier 2024, par laquelle M. A demande l'annulation des arrêtés attaqués ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 20 novembre 1989 ; - la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 15 janvier 2024 à 11 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Drevon-Coblence, juge des référés et - les observations de Me Razafindratsima représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins et précise les moyens soulevés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant égyptien né le 14 octobre 1981, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 29 avril 2017 au 28 avril 2018 dont il a sollicité le renouvellement dans un premier temps auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis qui lui a délivré des récépissés jusqu'au 4 novembre 2022. Etant désormais domicilié à Suresnes, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 23 novembre 2022 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine qui, ayant gardé le silence sur sa demande pendant quatre mois, a implicitement rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 2313993 du 29 novembre 2023, le juge des référés de ce tribunal a suspendu cette décision et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation. Par un arrêté en date du 30 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a explicitement refusé la demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 8 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois avec une astreinte de demeurer à son domicile et une obligation de se présenter au commissariat de Suresnes. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur la demande de suspension de l'arrêté du 30 octobre 2023 en tant qu'il porte sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français et de l'arrêté du 8 novembre 2023 portant assignation à résidence : 4. L'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ". 5. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit et portant interdiction de retour. Il en va de même s'agissant du dépôt d'une requête en annulation contre un arrêté portant assignation à résidence. 6. Le dépôt de la requête de M. A enregistrée sous le n° 2317499 enregistrée le 29 décembre 2023, tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine des 30 octobre et 8 novembre 2023, a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celles de la décision fixant le pays de destination et portant interdiction de retour, mais également l'exécution de l'assignation à résidence. Par suite, alors qu'il a été statué sur les conclusions à fin d'annulation de ces décisions, qui relèvent d'une procédure spéciale à délai strict, par un jugement en date du 18 janvier 2024, les conclusions tendant à la suspension de ces décisions ne sont pas recevables et doivent être rejetées. Sur la demande de suspension de l'arrêté du 30 octobre 2023 en tant qu'il porte sur le refus de renouvellement de titre de séjour : 7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 8. En l'espèce, M. A peut se prévaloir de la présomption d'urgence dès lors que la décision attaquée a pour objet de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour. Contrairement à ce que fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine, la communauté de vie de M. A avec son épouse de nationalité taïwanaise et leurs deux enfants est établie par les pièces du dossier, ainsi que sa participation à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 9. Eu égard à la situation privée et familiale de M. A sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée. 10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 12. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-15 de ce code précise que : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ". 13. La suspension de l'exécution de la décision rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A implique nécessairement le réexamen par le préfet des Hauts-de-Seine de la situation de ce dernier et la délivrance à l'intéressé, durant ce réexamen, d'un récépissé l'autorisant à travailler. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens à verser, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à son conseil sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, le cas échéant, de la renonciation de cette avocate à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique. Pour le cas où M. A ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Razafindratsima renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, ce dernier versera, à cette avocate, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Razafindratsima et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 25 janvier 2024. La juge des référés signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9525 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2317463_20240125
TA9514 mars 2025
DTA_2317499_20250314Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2317463_20240125
Données disponibles
- Texte intégral