TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA95 · 1ère Chambre — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2317499_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 18 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé devant une formation collégiale de ce tribunal les conclusions présentées à l'appui de la requête de M. B A, enregistrée sous le n 2317499, qui tendent à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine en tant, seulement, qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 29 décembre 2023 et 3 avril 2024, M. A, représenté par Me Razafindratsima, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 30 octobre 2023 et 8 novembre 2023 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts- de- Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de saisir la commission du titre de séjour en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte, et à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à verser à Me Razafindratsima, son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté du 30 octobre 2023 : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivée ; - il est entaché d'un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que sa demande n'a pas été examinée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses trois enfants ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors que tous les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été pris en compte. S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle il est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et à ce que les conclusions dirigées contre le refus de séjour soient renvoyées devant la formation du tribunal compétent. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2024, M. A demande au tribunal de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution par le préfet du jugement du 18 janvier 2024 et de l'ordonnance de référé du 25 janvier 2024 et de prononcer une astreinte de 300 euros par jour de retard jusqu'à leur exécution. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 février 2024. Par une ordonnance du 13 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le jugement n° 2317499 du 18 janvier 2024 rendue par le tribunal de céans ; - l'ordonnance n° 2317463 du 25 janvier 2024 rendue par la juge des référés du tribunal ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme David-Brochen, - et les observations de Me Altman, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant égyptien, était titulaire en dernier lieu d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 29 avril 2017 au 28 avril 2018, dont il sollicité le renouvellement le 28 juin 2019. Il a été muni d'un récépissé régulièrement renouvelé jusqu'au 3 octobre 2023. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 8 novembre suivant, il l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable une fois. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. 2. Par un jugement n° 2317499 du 18 janvier 2024, la magistrate désignée du tribunal de céans a annulé les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Par une ordonnance de référé n° 2317463 du 25 janvier 2024, la juge des référés du tribunal a suspendu la décision attaquée du 30 octobre 2023 portant refus de titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions dirigées à son encontre. Sur l'étendue du litige : 3. Le préfet des Hauts-de-Seine ayant assigné M. A à résidence, la magistrate désignée a statué, selon la procédure visé à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, sur les conclusions de la requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination, l'interdiction de retour sur le territoire français et l'assignation à résidence et sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire du requérant, par le jugement susvisé du 18 janvier 2024. Ainsi, il revient au tribunal statuant en formation collégiale de ne se prononcer que sur les seules conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 30 octobre 2023 en tant qu'il refuse à M. A la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique (), à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales () ". 5. Il est constant que l'intéressé a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 29 janvier 2019 pour sa participation à des faits de complicité du délit d'enlèvement, séquestration ou détention arbitraire tendant à l'obtention d'une somme d'argent, avec libération volontaire avant le septième jour, qui ont été commis du 10 août au 25 août 2016 en Seine-Saint-Denis et en Egypte à une peine de cinq ans d'emprisonnement. Sa présence en France constitue bien une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2009 et qu'il justifie y résider habituellement depuis lors, par la production de pièces variées et continues sur la période. M. A est marié avec une ressortissante taïwanaise admise régulièrement au séjour depuis son arrivée en France en 2011, qui était titulaire en dernier lieu d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 20 septembre 2025. Ils ont eu ensemble trois enfants nés en 2014, 2015 et 2024, dont les deux premiers sont scolarisés en France depuis l'année scolaire 2018-2019 et étaient respectivement inscrits en CE1 et CE2 à la date de la décision attaquée. Il n'est pas contesté que M. A, qui réside avec ses enfants et leur mère depuis leur naissance, contribue avec elle à leur entretien et leur éducation, alors qu'il démontre les avoir faits bénéficier d'un suivi médical régulier et avoir obtenu de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine, pour les deux premiers, une aide humaine mutualisée destinée aux élèves handicapés et consistant en un accompagnement de leur scolarité et de l'accès à la vie sociale et relationnelle. En outre, il justifie suffisamment, par la production de plusieurs contrats de travail et de nombreux bulletins de salaires couvrant l'ensemble de la période alléguée, d'une activité professionnelle ancienne et régulière de près de dix ans en France, entre les mois de juillet 2013 et de mars 2023, en sa qualité de peintre et d'ouvrier polyvalent. Ainsi M. A a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux depuis son entrée en France en 2009. Il s'ensuit qu'en lui refusant un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'exécution : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. En revanche, la demande formée au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative relève d'un litige distinct qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de connaître. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 octobre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il refuse à M. A la délivrance d'un titre de séjour est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme David-Brochen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025. La rapporteure, signé L. David-Brochen La présidente, signé S. EdertLa greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2317499_20250314