TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2317526_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juillet 2023 et le 22 novembre 2023, la société Lyric hôtel, représentée par le cabinet Orier avocat, demande au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise au contradictoire de la ville de Paris et en présence de Generali - Assurance Veyssière, afin d'évaluer l'étendue des dommages causés par l'infiltration d'eau au sous-sol de l'hôtel, en rechercher l'origine, chiffrer les pertes et formuler des recommandations sur les mesures de réparation pour mettre un terme aux désordres.
Elle soutient que :
- l'expertise est utile dès lors qu'il a subi un important dégât des eaux le 21 mai 2021 et que les différentes directions de la ville de Paris concernées ne se sont pas présentées à la réunion d'expertise diligentée par son assureur ;
- un affaissement de l'enrobé du trottoir sur plus de trois centimètres de hauteur a été relevé par un constat d'huissier le 20 janvier 2023 qui serait à l'origine des nombreux dégâts dans la salle servant de lingerie et les locaux du personnel ;
- l'expertise est nécessaire avant d'engager un litige en responsabilité.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2023, la ville de Paris, représentée par
Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Lyric hôtel à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure d'instruction sollicitée ne présente pas d'utilité ;
- les venues d'eau résultent d'infiltrations au niveau du trottoir et sont sans relation avec la canalisation d'eau pluviale située sous le trottoir, dès lors cette situation ne saurait caractériser un trouble anormal et spécial susceptible d'engager la responsabilité de la collectivité dès lors qu'il appartient aux riverains de se prémunir contre d'éventuelles venues d'eau en provenance de l'extérieur ;
- la circonstance que de l'eau stagne ponctuellement dans les caniveaux " à chaque forte pluie " ne sauraient pas plus caractériser une situation anormale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (). "
2. La société Lyric hôtel, qui a pour activité la gestion d'un hôtel situé 2, rue de Gramont dans le deuxième arrondissement de Paris, a subi un important dégât des eaux le 21 mai 2021 et un premier compte rendu de recherche de fuite du 27 juillet 2021 n'a constaté aucune anomalie des canalisations. Une deuxième recherche de fuite réalisée par le passage d'une caméra endoscopique sur la rue Saint Augustin au droit d'une canalisation d'évacuation d'eau pluviale communale a révélé la présence de gravats dans cette canalisation et enfin, une troisième recherche de fuite effectuée le 18 novembre 2021 a mis en évidence un léger affaissement entre la route et le trottoir devant l'hôtel et ainsi que de l'eau stagnante, qui serait, selon la société Lyric hôtel, à l'origine des dommages touchant la salle servant de lingerie et les locaux du personnel. Dès lors, devant l'absence de réponse de la ville de Paris, la société Lyric hôtel demande au juge des référés de prescrire une expertise à fin d'établir l'origine des désordres, leur étendue et de prescrire toutes mesures destinées à y mettre fin.
3. Si la ville de Paris soutient qu'une expertise est inutile dès lors que, d'une part, si les dommages proviennent d'un affaissement du trottoir, les voies publiques n'ont pas vocation à être étanches et il appartient aux riverains de se prémunir contre d'éventuelles venues d'eau en provenance de l'extérieur, et que, d'autre part, la circonstance que de l'eau stagne ponctuellement dans les caniveaux " à chaque forte pluie " ne saurait pas plus caractériser une situation anormale. Toutefois, il ressort de la lecture du rapport en recherche de fuite du 18 novembre 2021 que " l'écoulement d'eau constaté au niveau des parties sinistrées au sous-sol de l'hôtel () visible n'est pas coloré, ce qui correspond à des infiltrations au niveau du trottoir. " Dès lors, il apparaît que l'affaissement de la voie publique pourrait être à l'origine des désordres subis par la société Lyric hôtel, et qu'une expertise est utile afin d'en déterminer avec certitude l'origine et de prévoir des mesures réparatrices.
4. Il s'ensuit que les constations demandées entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande.
5. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge d'une des parties une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé par M. B A, expert, (plomberie, eau, gaz, réseaux publics, égouts, électricité, gaz, routes, voiries) exerçant, 42 boulevard de Grenelle à Paris (75015) en présence de la société Lyric hôtel , de la ville de Paris et la société Generali - Assurance Veyssière à une expertise, en vue de :
1°) se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; convoquer les parties et se rendre sur place 2, rue de Gramont, à Paris (75002) ; se rendre également devant l'hôtel, côté rue Saint-Augustin, relever un éventuel affaissement entre la route et le trottoir, et le cas échéant, l'eau stagnante au niveau du caniveau ;
2°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres, au sous-sol de l'hôtel (niveaux R-1 et R-2), et les chiffrer les pertes subies par la société en raison de ce dommage ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont s'agit, en précisant s'ils sont imputables à l'affaissement du trottoir situé sur le domaine public de la ville de Paris et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;
4°) indiquer si les désordres dont s'agit sont de nature à compromettre la solidité des locaux concernés ou à les rendre impropres à leur destination, ou sont de nature à présenter un danger pour la sécurité des personnes et des biens ;
5°) donner son avis sur la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou non conformités affectant l'ouvrage ;
6°) en cas de risques graves pour la sécurité des personnes et des biens, déterminer les mesures conservatoires à mettre en œuvre, notamment en cas d'intempéries et se prononcer sur le risque d'incendie et les risques d'électrocution ; dans ce cas, indiquer la manière de procéder à une sécurisation immédiate des installations électriques présentes dans les pièces touchées par le sinistre ;
7°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 532-1, R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux.
Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 28 juin 2024. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 5 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lyric hôtel, la ville de Paris, à la société Generali - Assurance Veyssière et à M. B A, expert.
Fait à Paris, le 21 décembre 2023.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2317526/11-5Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2317526_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel