TA756e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2317606_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Djamal, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 24 juillet 2023 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens pris dans leur ensemble : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une absence de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où les frères du requérant ont la nationalité française et où ses parents sont décédés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 12 novembre 1992 à Belkane au Maroc, a fait l'objet d'un contrôle d'identité sur le sol français. Néanmoins, il n'a pas été en mesure de fournir des documents d'identité ou de voyage en cours de validité aux autorités. Par deux arrêtés du 24 juillet 2023, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Si les arrêtés attaqués, aussi bien dans les versions produites par le requérant que dans celles versées à l'instance par le conseil de la préfecture, comportent le nom de l'agent notificateur, ils ne mentionnent en revanche pas l'identité de l'agent ayant édicté la décision sous la mention " P/Le préfet de police (Empêché) ". Dans ces conditions, en l'absence de tout élément permettant de contrôler la compétence de l'auteur des arrêtés litigieux, lesquels ne sont d'ailleurs revêtus d'aucune signature, le requérant est fondé à soutenir que ceux-ci sont entachés d'incompétence et à demander leur annulation pour ce seul motif. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser au requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E: Article 1er : Les arrêtés du 24 juillet 2023 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera une somme de 500 euros à M. B en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La magistrate désignée, K. WeidenfeldLa greffière, I.TillyLe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2317606/6-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2317606_20231026