TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2317606_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. C et Mme E, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des jeunes G C et D C, représentés par Me Philippon, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 octobre 2023 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d'accueil dont M. C bénéficiait ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de rétablir M. C dans ses droits, notamment en procédant au versement de l'allocation pour demandeur d'asile, et de leur verser à titre provisoire les allocations non versées en raison de l'exécution de la décision contestée, dans l'attente du jugement au fond, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation, le tout dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou directement à leur profit en cas de rejet de leur demande d'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie : la décision contestée les prive de toute ressource et de la possibilité de se loger par leurs propres moyens et de subvenir à leurs besoins essentiels, alors qu'ils ont à leur charge deux très jeunes enfants, âgés de 5 et 3 ans ; de plus, M. C souffre de calculs rénaux nécessitant la prise de médicaments et un suivi médical spécialisé ; la décision contestée porte ainsi atteinte gravement et immédiatement à leur situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son auteur n'est pas établie ; * elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière et méconnaît les dispositions des articles L. 551-10 et D. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il appartient à l'OFII de démontrer que M. C a été informé " dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin " ; * elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière et méconnaît les dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : M. C n'a pas disposé d'un délai de 15 jours pour faire valoir ses observations quant à l'intention de l'OFII de suspendre ses conditions matérielles d'accueil ; le principe du contradictoire, comme les dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont ainsi pas été respectés ; * elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière et méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il appartient à l'OFII d'établir qu'il a été procédé à l'évaluation de la vulnérabilité de leur famille, laquelle est caractérisée au regard de la composition de leur foyer et des difficultés de santé dont souffre M. C ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de leur situation personnelle, notamment de leur état de vulnérabilité ; * elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : aucun manquement aux exigences des autorités chargées de l'asile ne saurait leur être reproché : ils ont été empêchés de se présenter à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, le 5 septembre 2023, avant 4h45 en vue de l'exécution de la mesure de transfert vers la Croatie dont ils ont fait l'objet, en raison des calculs rénaux assortis d'une colique néphrétique dont a souffert M. C justifiant son admission aux urgences du CHU du Mans le 4 septembre 2023 à 16h37 ; ils ont informé l'administration de ce motif légitime ayant rendu impossible leur trajet en train vers Paris, au départ du Mans le 4 septembre 2023 à 16h57 ; * à titre subsidiaire, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 29 du règlement n°604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : il appartient à l'administration d'établir que l'éventuel manquement de M. C vis-à-vis des autorités chargées de l'asile l'a effectivement placé en situation de fuite, ce qui ne saurait lui être reproché dans le cas où, à la date de survenance dudit manquement, la Croatie ne pouvait plus être considérée comme responsable de l'examen de sa demande d'asile, compte tenu de la date de survenue de ce manquement (au-delà du délai de 6 mois prévu par l'article 29 précité) ou en cas d'absence d'information de la Croatie de son placement en fuite. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par M. C et Mme E n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La demande d'aide juridictionnelle de M. C a été rejetée par une décision du 29 novembre 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 novembre 2023 sous le numéro 2317650 par laquelle M. C et Mme E demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement n°604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 décembre 2023 à 10h30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Philippon, représentant Mme E et M. C, en présence de ce dernier. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme E, ressortissants russes, déclarent être entrés en France le 20 décembre 2022, accompagnés de leurs enfants, les jeunes G, né le 22 septembre 2018 et D, née le 11 octobre 2020. Ils se sont présentés à la préfecture de la Loire-Atlantique le 27 décembre 2022 pour solliciter l'asile. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier EURODAC ont révélé la responsabilité des autorités croates dans l'examen de leur demande d'asile. Le préfet de Maine-et-Loire a pris à l'encontre de M. C et Mme E, le 1er février 2023, une décision de transfert vers la Croatie, dont la légalité a été confirmée par le tribunal, le 10 mars 2023. M. C et Mme E ne se sont pas présentés, le 5 septembre 2023, à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, en vue de l'exécution de ces mesures de transfert. Par une décision du 26 octobre 2023, dont les intéressés demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a notifié à M. C la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 29 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. C. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. La décision contestée place M. C et sa famille dans une situation de grande précarité, dès lors qu'ils se retrouvent privés de ressources et d'un droit au logement. A cet égard, si les intéressés demeurent hébergés au sein du PRADHDA ADOMA au Mans, comme le fait valoir l'OFII en défense, il est, toutefois, constant que, compte tenu de la décision litigieuse, ils se maintiennent indûment dans ce logement et sont ainsi exposés à bref délai au risque d'en être expulsés. En outre, si l'OFII fait valoir que les requérants se sont eux-mêmes placés dans la situation d'urgence invoquée, en ne se présentant pas à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, le 5 septembre 2023 avant 4h45, en vue de l'exécution de la mesure de transfert vers la Croatie, dont ils ont fait l'objet, le 1er février 2023, il résulte, toutefois, de l'instruction que l'état de santé de M. C a nécessité son admission au service des urgences du CHU du Mans, le 4 septembre 2023 à 16h37, en raison d'une colique néphrétique, pour laquelle il s'est vu prescrire un traitement médicamenteux le même jour à 21h10. Compte tenu de la durée et de la date de cette prise en charge de M. C par le service des urgences, celui-ci n'était pas en mesure de se présenter à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, le 5 septembre 2023 avant 4h45. A cet égard, si l'OFII fait valoir que les documents produits n'attestent pas de l'impérieuse nécessité pour l'intéressé de se présenter à l'hôpital le jour-même de son transfert, il résulte, toutefois, de l'instruction que M. C a souffert le 4 septembre 2023 d'une colique néphrétique, complication dont il ne saurait être sérieusement contesté, d'une part, que sa survenue ne peut être anticipée, d'autre part, qu'elle emporte des douleurs très intenses se propageant du milieu du dos vers l'aine, et, enfin, qu'elle nécessite une prise en charge. Ainsi, M. C ne peut être regardé comme s'étant intentionnellement soustrait à l'exécution de son transfert vers la Croatie et partant comme s'étant placé dans la situation d'urgence invoquée. Par suite, eu égard aux incidences de la décision contestée sur la situation matérielle de M. C et sa famille, composée de deux très jeunes enfants, âgés de 5 et 3 ans, la condition d'urgence, à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension, doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : /()/ 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; ().". 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'en l'état de l'instruction, le moyen soulevé par M. C et Mme E tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'énoncé dans les visas de cette ordonnance, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 26 octobre 2023 de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d'accueil dont M. C bénéficiait. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 10. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner à l'OFII de procéder, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à l'examen des droits de M. C et sa famille au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en tenant compte du motif de suspension de l'exécution de la décision contestée. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement à M. C et Mme E d'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. C. Article 2 :: L'exécution de la décision du 26 octobre 2023 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d'accueil dont M. C bénéficiait est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de procéder à l'examen des droits de M. C et sa famille au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte du motif de suspension de l'exécution de la décision susvisée. Article 4 : L'OFII versera à M. C et Mme E la somme globale de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, Mme H E, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Philippon. Fait à Nantes, le 26 décembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2317606
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 octobre 2023
DTA_2317606_20231026TA4426 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2317606_20231226
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2317606_20231226