TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2317676_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, et un mémoire du 19 septembre 2023 qui n'a pas été communiqué, Mme A B, représentée par la SCP Bataille-Degroote, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " passeport-talent " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dans la mesure où la décision portant refus de titre de séjour est elle-même illégale ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L.611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de renvoi est illégale dans la mesure où la décision portant refus de séjour est elle-même illégale ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense du 9 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau du cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance en date du 31 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2023 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renvoise, - et les observations de Me Degroote pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante chinoise née le 11 août 1974, a obtenu le 8 janvier 2019, un titre de séjour " passeport-talent investissement économique " valable jusqu'au 7 janvier 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 27 juin 2023, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun aux différentes décisions : 2. L'arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application et notamment les articles L. 421-18 et L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Il mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de la requérante et relève que l'intéressée ne remplit pas les conditions posées par l'article L.421-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les décisions de refus de titre, d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de retour, qui comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées, sont suffisamment motivées. Sur la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui procède à un investissement économique direct en France se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans. () ". Et aux termes de l'article R. 421-35 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue à l'article L. 421-18 peut être regardé comme procédant à un investissement économique direct au sens du même article lorsque, personnellement ou par l'intermédiaire d'une société qu'il dirige ou dont il détient au moins 30 % du capital, il remplit les conditions cumulatives suivantes : / 1° Créer ou sauvegarder ou s'engager à créer ou sauvegarder de l'emploi dans les quatre années qui suivent l'investissement sur le territoire français ; / 2° Effectuer ou s'engager à effectuer sur le territoire français un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles d'au moins 300 000 euros. ". 4. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme B, le préfet de police a retenu que la SAS B, dont Mme B est l'actionnaire unique, a des revenus engendrés par la location d'un bien immobilier et qu'elle ne justifie pas de la création d'emploi direct. Si Mme B fait valoir que la société Reside études, qui gère la résidence hôtelière dans laquelle la SAS B a acheté un lot et avec laquelle elle a conclu un bail commercial, a créé et sauvegardé des emplois, ce n'est pas le cas de sa propre société ou d'une société qu'elle détiendrait à hauteur au moins de 30%. Si elle soutient qu'elle justifie de l'ininterruption de son investissement initial de 364 000 euros en 2015, il n'en demeure pas moins que les conditions posées par les 1° et 2° de l'article R. 421-35 précité sont cumulatives et qu'elle devait également établir remplir la condition fixée par le 1er de cet article et tenant à la création ou à la sauvegarde de l'emploi. Par suite, le préfet de police n'a ni méconnu l'article L.421-18 précité ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. Les moyens peuvent être écartés. Sur la décision d'obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / (). ". 7. Mme B a fait l'objet d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, elle entrait dans le cas prévu par les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français. Il ne ressort des pièces du dossier que le préfet a appliqué de façon automatique cet article ou aurait omis d'examiner la situation particulière de la requérante avant de l'obliger à quitter le territoire. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, Mme B fait valoir que la décision attaquée porte atteinte à sa situation personnelle. Toutefois, elle ne démontre pas avoir tissé en France des liens familiaux et personnels d'une intensité particulière, alors que son mari et son enfant mineur vivent en Chine. Le moyen doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Si la requérante fait état de risques de traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément probant et étayé permettant d'établir la réalité des risques invoqués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La rapporteure, T. RENVOISE Le président, J-Ch. GRACIALa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2317676/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2317676_20231024
Données disponibles
- Texte intégral