TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 11ème chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2317676_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023 et des pièces complémentaires produites les 6 décembre 2023 et 18 janvier 2024, Mme A D et M. B C demandent au Tribunal d'annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant à Mme D la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 novembre 2024.
Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie), qui a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 14 novembre 2023, dont Mme D et M. C demandent l'annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
2. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'eu égard à la situation personnelle de Mme A D, et en considération des attaches portées à la connaissance de l'administration dont elle dispose en France et dans le pays de résidence (81 ans, veuve, sans attaches familiales justifiées dans le pays de résidence et deux fils résidant en France dont un fils français), la demande présente un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France afin de rendre visite à deux de ses fils. Si pour refuser de délivrer le visa demandé, le sous-directeur des visas s'est fondé sur le risque de détournement du visa à des fins migratoires que représenterait la venue de la requérante en France, le ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de l'instruction, n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'existence avérée d'un tel risque, alors que l'intéressée soutient, sans être contredite, qu'elle est mère de sept enfants, ainsi qu'en atteste la fiche familiale qu'elle produit, qu'elle perçoit une pension de réversion en Algérie et qu'elle a déjà bénéficié par le passé de deux visas d'entrée et de court séjour en France. Dès lors, en opposant l'existence d'un risque avéré de détournement par Mme D de l'objet du visa à des fins migratoires, le sous-directeur des visas a commis une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme D est fondée à obtenir l'annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 novembre 2023 du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, M. B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 octobre 2023
DTA_2317676_20231024TA4411 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2317676_20250211
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2317676_20250211