TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 7 avril 2026
- ECLI
- DTA_2317761_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2023 et 23 mai 2024, la SAS Café Victor Hugo, représentée par Me Meilhac, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision par laquelle la maire de Paris a rejeté implicitement sa demande présentée le 16 mars 2023 sollicitant l’autorisation d’installer une contre-terrasse estivale sur stationnement et, ensemble, la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 15 mai 2023 ; 2°) d’annuler la décision de la maire de Paris du 26 janvier 2024 refusant de lui délivrer une autorisation d’installation d’une contre-terrasse estivale sur stationnement ; 3°) d’enjoindre à la maire de Paris de réexaminer sa demande d’autorisation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision contestée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d’une erreur de droit ; - est entachée d’erreurs de fait ; - est entachée d’une erreur d’appréciation ; - l’avis de la préfecture de police sur lequel elle se fonde est illégal. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 et 24 mai 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2024. Un mémoire présenté pour la société Café Victor Hugo a été enregistré le 2 juillet 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ; - l’arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contreterrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Claux, - les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public, - et les observations de Me Meilhac, représentant la société Café Victor Hugo. Une note en délibéré présentée pour la société Café Victor Hugo a été enregistrée le 3 avril 2026. Considérant ce qui suit : La société Café Victor Hugo exploite un fonds de commerce de café, brasserie, restauration, sous l’enseigne « Brasserie Victor Hugo », situé 4 place Victor Hugo, dans le 16ème arrondissement de Paris. L’établissement bénéficie d’une autorisation d’installation d’une terrasse ouverte, délimitée par des écrans perpendiculaires, de 4, 60 m de longueur sur 3,30 m de largeur et d’une contre-terrasse de 3,30 m de longueur sur 3, 30 m de largeur. La société a sollicité, le 16 janvier 2023, auprès des services de la Ville de Paris, l’autorisation d’installer, rue Léonard de Vinci, une contre-terrasse estivale sur stationnement de 20, 96 m de long sur 1, 69 m de large, demande qui a été implicitement rejetée. L’intéressée a formé un recours gracieux le 15 mai 2023, qui a également été implicitement rejeté. Par la présente requête, la société Café Victor Hugo demande au tribunal d’annuler ces deux décisions implicites. Par un arrêté du 26 janvier 2024, la Ville de Paris a rejeté explicitement la demande présentée par la société requérante. Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle la maire de Paris a rejeté implicitement sa demande présentée le 16 mars 2023 sollicitant l’autorisation d’installer une contre-terrasse estivale sur stationnement et, ensemble, la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 15 mai 2023 : Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions de la société requérante tendant à l’annulation de la décision par laquelle la maire de Paris a rejeté implicitement sa demande présentée le 16 mars 2023 et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse de rejet de sa demande en date du 26 janvier 2024. Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la maire de Paris du 26 janvier 2024 refusant de lui délivrer une autorisation d’installation d’une contre-terrasse estivale sur stationnement : En premier, lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales : « - Le maire de Paris exerce les pouvoirs conférés au maire par la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la présente partie, sous réserve des II à VII du présent article. / II. - Sur certains sites, voies ou portions de voies fixés par arrêté du préfet de police après avis du maire de Paris, le préfet de police réglemente de manière permanente les conditions de circulation ou de stationnement ou en réserve l'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules pour des motifs liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques./Des dispositions de même nature et à caractère temporaire peuvent être arrêtées par le préfet de police pour assurer la sécurité des personnes faisant l'objet de mesures de protection particulières par les autorités publiques ou, après avis du maire de Paris, pour des motifs d'ordre public, en cas de manifestation de voie publique à caractère revendicatif ainsi qu'en cas de manifestation à caractère festif, sportif ou culturel, si la manifestation est itinérante ou si elle se déroule dans le périmètre défini au premier alinéa du présent II ». D’autre part, aux termes de l’article TE.4.2 du règlement des étalages et des terrasses du 11 juin 2021 : « TE.4.2 — Caractéristiques des contre-terrasses estivales sur stationnement. Outre le respect des dispositions générales du présent règlement, il est précisé que : — les contre-terrasses estivales sur stationnement sont autorisées sur toutes les voies, y compris les voies ouvertes en tout temps à la circulation ; toute occupation d’une place de stationnement sur la chaussée du domaine public viaire par une contre-terrasse est soumise à autorisation préalable délivrée par la Maire de Paris après avis du Maire d’arrondissement et avis du Préfet de Police. L’avis du Préfet de Police devient conforme lorsque la demande concerne un emplacement situé dans une des voies listées par l’arrêté préfectoral ou le décret mentionnés aux II et III de l’article L. 2512-14 du Code général des collectivités territoriales ;— aucune installation n’est autorisée sur un emplacement de stationnement à statut particulier : personnes en situation de handicap (Grand Invalide Civil — Grand Invalide de Guerre), livraison, taxis, station de vélos, trottinettes, Mobilib’, emplacement de recharge pour véhicules électriques, transports de fonds, motos, scooters ;— la longueur des contre-terrasses sur stationnement est limitée au linéaire de la devanture. Une extension maximum d’une place de stationnement de part et d’autre peut être autorisée. Lorsque la place de stationnement n’est pas délimitée par un marquage au sol, la longueur maximum de la place est de 5 mètres. L’installation laisse apparents les marquages au sol matérialisant l’emplacement de stationnement en longueur et en largeur ;— aucune implantation n’est possible sur une longueur de 5m en amont des passages protégés, en application de l’article L. 118-5-1 du Code de la voirie routière ;— en fonction de la configuration des lieux, en l’absence de stationnement disponible au droit du commerce, des contreterrasses sur stationnement peuvent être autorisées de l’autre côté de la chaussée, y compris dans les voies ouvertes en tout temps à la circulation, dont la vitesse maximum autorisée est inférieure à 50 km/heure. ». Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation : « Les dispositions du présent arrêté s'appliquent :/ -aux bâtiments d'habitation y compris les logements-foyers dont le plancher bas du logement le plus haut est situé au plus à 50 mètres au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie ». Aux termes de l’article 4 du même arrêté : « Pour l'application de l'article 3 ci-avant, les voies d'accès sont définies comme suit :/ A. - Voie utilisable par les engins des services de secours et de lutte contre l'incendie (voie engins).(…)/ B. - Voie utilisable pour la mise en station des échelles (voies échelles)./ La " voie échelles " est une partie de la " voie engins " dont les caractéristiques sont complétées et modifiées comme suit :/La longueur minimale est de 10 mètres /La largeur, bandes réservées au stationnement exclues, est portée à 4 mètres ». La société requérante soutient que l’avis défavorable rendu par le préfet de police sur sa demande d’installation d’une contre-terrasse rue Léonard de Vinci est irrégulier et entache la décision de la Ville de Paris d’illégalité. Il ressort des pièces du dossier que l’emplacement sollicité pour installer la contreterrasse est situé rue Léonard de Vinci, soit sur l’une des voies figurant dans la liste fixée par arrêté préfectoral en application du II de l’article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales. Par suite, l’autorisation sollicitée était conditionnée à l’avis conforme du préfet de police de Paris en application de l’article TE.4.2 du règlement précité des étalages et des terrasses. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des captures d’écran produites en défense, que les services de la préfecture de police ont tout d’abord émis le 24 janvier 2023 un avis favorable à l’installation « concernant Vigipirate et l’ordre public » mais sous réserve que celle-ci « ne fasse pas obstacle à la réglementation en vigueur concernant les normes d’accès et de calage des véhicules BSPP [ brigade des sapeurs-pompiers de Paris] et que si tel devait être le cas un avis défavorable est émis », puis un avis défavorable en date du 23 mars 2023. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment des observations en défense de la Ville de Paris, que cet avis défavorable est fondé sur la circonstance que les bâtiments de la rue considérée, d’une hauteur de plus de huit mètres, doivent être desservis, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986 par une voie qui doit disposer, hors places de stationnement, d’une largeur minimale de 4 mètres afin que les services de secours puissent mettre en place la grande échelle, que la voie actuelle ne mesure, hors places de stationnement, que 2,95 m et que les places de stationnement sur lesquelles l’autorisation est sollicitée seront supprimées pour rendre la largeur du passage conforme à la réglementation. La société Café Victor Hugo fait, d’une part, valoir que cet avis défavorable est illégal dès lors qu’il est entaché d’un défaut de motivation. Toutefois, il ne ressort pas des dispositions précitées du règlement des étalages et des terrasses, ni d’aucun autre texte légal ou réglementaire, qu’il aurait dû faire l’objet d’une motivation formelle. La première branche du moyen tiré de l’illégalité de l’avis de la préfecture de police doit, par suite, être écarté. La société requérante soutient, d’autre part, que l’avis du préfet de police est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’arrêté du 31 janvier 1986 sur lequel il se fonde n’est pas applicable à la situation dès lors qu’il ne s’applique qu’aux bâtiments d'habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est situé au plus à 50 mètres au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie et que les immeubles de la rue Léonard de Vinci ne sont pas au nombre de ceux visés par cet article. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à l’établir. Ainsi le moyen tiré de l’illégalité de l’avis du préfet de police doit être écarté dans sa deuxième branche. La société requérante fait enfin valoir que l’avis défavorable du préfet de police est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que les suppressions à venir de places de stationnement évoquées par la Ville de Paris ne concerneront pas les stationnements au droit de l’établissement mais ceux situés de l’autre côté de la rue. Elle relève ainsi que l’avis défavorable n’est pas justifié car rien ne s’oppose à ce que qu’une contre terrasse soit installée au droit de l’établissement. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à étayer ses affirmations selon lesquelles l’agrandissement de la voie ne concernerait que celles situées de l’autre côté de la rue, la seule circonstance que le commissaire de justice ait constaté le 18 mars 2024 que « le stationnement des véhicules présents dans la rue est essentiellement localisé côté numéros pairs de la rue » étant insuffisant pour l’établir. Par suite, la troisième branche du moyen tiré de l’illégalité de l’avis du préfet de police doit être écarté. En second lieu, il ressort des dispositions de l’article TE.4.2 du règlement des étalages et des terrasses du 11 juin 2021 qu’en l’absence d'accord du préfet de police, la maire de Paris se trouvait en situation de compétence liée et était tenue de s’opposer à la demande déposée par la société Café Victor Hugo. Par suite, et alors qu’il n’est pas établi que l’avis du préfet de police aurait été illégal, l’ensemble des autres moyens directement soulevés par la requérante contre l’arrêté de la maire de Paris sont inopérants. 14 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Café Victor Hugo est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Café Victor Hugo et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Stoltz-Valette, présidente, M. Claux, premier conseiller, M. Frieyro, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026. Le rapporteur, signé JB. Claux La présidente, signé A. Stoltz-Valette La greffière, signé J. Iannizzi La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA446 décembre 2023
ORTA_2317761_20231206TA757 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2317761_20260407
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 7 avril 2026
Référence
DTA_2317761_20260407
Données disponibles
- Texte intégral