TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2317761_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. A, représenté par Me Pereira, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant qu'étudiant.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la formation au sein de laquelle il a été admis a débuté le 16 octobre 2023 et qu'il a déjà versé une somme de 5 500 euros pour cette année scolaire 2023/2024 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A invoque le préjudice en résultant sur sa situation, dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'il suive la formation à laquelle il a été admis, et pour laquelle il s'est acquitté d'une partie des frais de scolarité. Toutefois, d'une part, il ne résulte d'aucune des pièces jointes à la requête que l'intéressé est autorisé à intégrer la formation litigieuse, postérieurement à la date de rentrée tardive autorisée, fixée au 23 octobre 2023, comme mentionné dans la confirmation d'inscription du 3 juillet 2023 produite à l'instance, laquelle précise également qu' " en cas de réponse tardive des autorités consulaires sur l'obtention d'un visa étudiant, un report de l'inscription sera proposé sur la rentrée suivante, sans démarche, ni frais supplémentaire ". D'autre part, si M. A se prévaut des sommes déjà versées à l'établissement d'enseignement au sein duquel il est inscrit, il résulte, toutefois, de la confirmation d'admission internationale 2023, du 25 mai 2023, que celui-ci n'était contraint qu'au versement d'une " avance 1 ", d'un montant de 3 000 euros, la somme de 2 500 euros ne devant être acquittée qu'après l'obtention du visa. En outre, cette confirmation précise également que " l'avance 1 " sera intégralement remboursée en cas de refus de visa. Enfin, comme il a été dit, M. A est susceptible d'être autorisé à intégrer la formation en cause à la rentrée prochaine sans frais supplémentaire. Par conséquent, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l'intéressé pour que la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, soit considérée comme remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 6 décembre 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2317761Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ORTA_2317761_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel