TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction TotaleCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2317792_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 novembre, 11 et 12 décembre 2023, Mme F H C, agissant en son nom propre et au nom des enfants A H C, I B G, J B G, D L B et E L B, représentée par Me Bohner, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre les décisions du 25 août 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises en Ouganda ont refusé de délivrer un visa de long séjour aux jeunes A H C, I B G, J B G, D L B et E L B ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visas de long séjour des intéressées, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les jeunes demandeuses de visa sont, depuis le décès de son second époux, livrées à elles-mêmes en Ouganda dans une situation d'extrême vulnérabilité, ce qui est manifestement contraire à leur intérêt supérieur ; de plus, les jeunes E et D ont été victimes d'une mutilation génitale qui a provoqué des complications pour l'enfant E, qui ne sont pas prises en charge de manière appropriée ; de surcroît, la scolarité des jeunes demandeuses de visa a été assurée par un enseignant qui s'est rendu coupable de maltraitances à leur encontre ; il ne saurait être contesté que les jeunes demandeuses de visa sont isolées en Ouganda, sans représentant légal à leurs côtés, alors que le décès du père des deux plus jeunes enfants n'est pas remis en cause par l'administration et que l'attestation familiale de réfugiés établie par les autorités ougandaises démontre la réalité des faits ainsi invoqués ; ne bénéficiant que du revenu de solidarité active, elle n'a pas la capacité financière de rendre visite à ses filles et sa jeune sœur en Ouganda, alors, de plus qu'elle doit leur adresser de l'argent pour subvenir à leurs besoins essentiels et n'a, en tout état de cause, pas vocation à résider dans cet Etat, étant protégée en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ; s'agissant de la jeune A, il est constant qu'elle n'est pas sa fille mais sa sœur qui lui a été confiée par leur père après le décès de leur mère en 2009 et qu'elle a ainsi élevée jusqu'à sa fuite de Somalie en 2016 ; elle justifie à cet égard d'un jugement lui confiant la jeune A et l'exercice de l'autorité parentale à son égard ; ce jugement est accompagné de deux certificats émanant de l'hôpital et attestant du décès de leurs parents ; les informations portées sur ces documents coïncident avec celles portées sur les actes d'état civil établis par l'OFPRA la concernant, ainsi qu'avec celles figurant sur le certificat de naissance de sa sœur ; de plus, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne précise pas la règle de droit local qui serait méconnue par ce jugement ; la jeune A appartient à la même cellule familiale que ses filles biologiques ; s'agissant des jeunes I B G, J B G, D L B et E L B, leur identité et les liens de filiation les unissant sont établis par les certificats de naissance, dont l'inauthenticité n'est pas établie, et les passeports produits ; le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne démontre pas que les " ID number " et " NID " devraient correspondre entre eux, ni ne précisent les règles de droit somalien qui auraient été méconnues lors de l'établissement des certificats de naissance produits ; les informations mentionnées dans l'ensemble des documents produits (passeports, certificats de naissance, certificats de confirmation d'identité, visas délivrés par les autorités ougandaises, attestation familiale établie par ces mêmes autorités) coïncident entre elles et avec ses déclarations constantes ; les liens de filiation invoqués sont également établis par possession d'état, notamment au regard de ses déclarations constantes auprès de l'OFPRA, quant à sa composition familiale ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : s'agissant de la jeune A, il est constant qu'elle n'est pas sa fille mais sa sœur qui lui a été confiée par leur père après le décès de leur mère en 2009 et qu'elle a ainsi élevée jusqu'à sa fuite de Somalie en 2016 ; elle justifie à cet égard d'un jugement lui confiant la jeune A et l'exercice de l'autorité parentale à son égard ; la jeune A appartient à la même cellule familiale que ses filles biologiques ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : les jeunes demandeuses de visa sont, depuis le décès de son second époux, livrées à elles-mêmes en Ouganda dans une situation d'extrême vulnérabilité, ce qui est manifestement contraire à leur intérêt supérieur ; de plus, les jeunes E et D ont été victimes d'une mutilation génitale qui a provoqué des complications pour l'enfant E, qui ne sont pas prises en charge de manière appropriée ; de surcroît, la scolarité des jeunes demandeuses de visa a été assurée par un enseignant qui s'est rendu coupable de maltraitances à leur encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par Mme H C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est fondée sur l'absence de preuve de la réalité des liens de filiation et familiaux unissant les jeunes demandeuses de visa et la réunifiante, faisant obstacle, s'agissant de la jeune A, à la reconnaissance de la délégation à la requérante de l'autorité parentale à l'égard de cette enfant. Mme H C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 novembre 2023 sous le numéro 2317820 par laquelle Mme H C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 décembre 2023 à 10 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Régent, substituant Me Bohner, représentant Mme H C, en sa présence ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été reportée au 15 décembre 2023 à 10 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme K C, ressortissante somalienne, bénéficiaire de la protection subsidiaire, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre les décisions du 25 août 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises en Ouganda ont refusé la délivrance d'un visa de long séjour à la jeune A H C, qu'elle présente comme sa sœur, et aux enfants I B G, J B G, D L B et E L B, ses filles alléguées, sollicités au titre de la réunification familiale.. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 8 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme H C. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 4. Eu égard aux éléments dont se prévaut le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense qui ne suffisent pas à remettre en cause la valeur probante, d'une part, des documents d'état civil produits à l'instance, dont les mentions coïncident entre elles et avec les déclarations constantes de la requérante, et, d'autre part, de la décision du tribunal régional de Banadir du 18 juillet 2009 portant transfert de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant A à la réunifiante, les moyens invoqués par Mme H C à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 6. Il résulte de l'instruction que les jeunes demandeuses de visa séjournent en Ouganda, pays dont elles n'ont pas la nationalité, sans être accompagnées par un représentant légal. Les aides dont les intéressées sont susceptibles de bénéficier en Ouganda, tout comme l'éventualité d'une visite de Mme H C, qui n'a, en tout état de cause pas vocation à résider dans ce pays, ne sont pas de nature à remettre en cause la vulnérabilité actuelle de ces enfants, ni la précarité de leur situation. Par suite, eu égard à ces circonstances et à la durée de séparation de la réunifiante d'avec les jeunes demandeuses de visa, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre les décisions du 25 août 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises en Ouganda ont refusé de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale aux jeunes A H C, I B G, J B G, D L B et E L B. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des jeunes A H C, I B G, J B G, D L B et E L B, en tenant compte des motifs de suspension retenus, dans un délai de 8 jours à compter de sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Mme H C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bohner d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme H C. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre les décisions du 25 août 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises en Ouganda ont refusé de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale, aux jeunes A H C, I B G, J B G, D L B et E L B, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des jeunes A H C, I B G, J B G, D L B et E L B, en tenant compte des motifs de suspension retenus par cette ordonnance, dans un délai de 8 jours à compter de sa notification. Article 4 : L'Etat versera à Me Bohner, avocate de Mme H C, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F H C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bohner. Fait à Nantes, le 8 janvier 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2317792_20240108