TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401416_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 janvier et 9 février 2024, Mme D F C, agissant en son nom propre et au nom des enfants A F C, I B E, J B E, G B et H B, représentée par Me Bohner, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'ordonnance n°2317792 du 8 janvier 2024 de la juge des référés du tribunal, en assortissant d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, l'injonction de réexamen prononcée à l'encontre du ministre de l'intérieur et des outre-mer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la situation des jeunes demandeuses de visa n'a pas été modifiée depuis l'ordonnance n°2317792 du 8 janvier 2024 ; - le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas exécuté l'injonction prononcée par l'ordonnance n°2317792 du 8 janvier 2024 ; le fait que les jeunes demandeuses de visa aient été convoquées à un rendez-vous au poste consulaire français à Kampala, le 8 février 2024, lors duquel elles ont remis leur passeport ne permet pas de considérer qu'une nouvelle décision a été prise par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en exécution de l'ordonnance précitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance. Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Kampala ont procédé à un nouvel examen des demandes de visa litigieuses et ont convoqué à cette fin les demandeuses de visa, le 8 février 2024 à 14h30. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2024 à 14 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui fait valoir que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Kampala de délivrer les visas sollicités, lesquels devraient être remis aux demandeuses de visa dans les prochains jours. La clôture de l'instruction a été reportée au 16 février 2024 à 14 heures. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n°2317792 du 8 janvier 2024, la juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre les décisions du 25 août 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises en Ouganda ont refusé de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale, aux jeunes A F C, I B E, J B E, G B et H B, et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des intéressées, dans un délai de 8 jours à compter de sa notification. Par la présente requête, Mme K C, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction ainsi prononcée d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, dès la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre Mme F C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 4. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies à l'article L. 911-4 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment des observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer lors de l'audience, que les autorités consulaires françaises à Kampala ont reçu les demandeuses de visa, le 8 février 2024, afin de procéder à la délivrance effective des visas en cause, laquelle devrait intervenir à très bref délai, conformément à la note adressée à ces autorités par ses soins. Ainsi, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, en décidant de délivrer les visas litigieux, a procédé au réexamen des demandes des intéressées conformément à l'injonction de la juge des référés du 8 janvier 2024 dont l'ordonnance a, dès lors reçu, exécution. Par suite, et comme l'excipe le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, la demande la requérante, présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme F C n'est pas admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme F C présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 2 avril 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2401416
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2401416_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel