TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2317938_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 juillet et le 9 août 2023, M. A, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 juillet 2023 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ;
2°) d'annuler la décision révélée le 22 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de l'assigner à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de faire cesser son éloignement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sans délai, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Concernant la décision implicite portant refus d'assignation à résidence :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ;
- les droits de la défense n'ont pas été respectés dans la mesure où, en méconnaissance, des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, il n'a pas été entendu quant à la décision de le placer sous le régime de la rétention administrative plutôt que de l'assignation à résidence de l'arrêté contesté ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 741-1 et L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 7 et le 9 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Abdat en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Abdat ;
- les observations de Me Simon, représentant M. A ;
- et les observations de Me Floret, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, demande l'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 2023 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ; ainsi que de la décision révélée le 22 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de l'assigner à résidence et l'a maintenu en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
2. Aux termes de l'article 130-1 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit./ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ".
3. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Et aux termes de l'article L. 721-4 de ce même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En premier lieu, la décision attaquée qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 721-3 à 5 et R. 733-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle mentionne notamment le fait que M. A a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée le 19 avril 2023 par la 2ème chambre de la Cour d'appel de Paris et le fait qu'il possède la nationalité sénégalaise. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elle lui permet de comprendre les motifs de la fixation du pays de renvoi qui lui est imposée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
6. En deuxième lieu, il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l'exécution du jugement du 19 avril 2023 par lequel la Cour d'appel de Paris a condamné M A, à titre de peine complémentaire, à une interdiction temporaire du territoire français d'une durée de cinq ans. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s'ensuit que le préfet de police, qui s'est borné à tirer les conséquences de l'interdiction prononcée par le juge judiciaire, était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l'éloignement de M. A et pour fixer le pays de destination de cette mesure. Il s'ensuit que les moyens tirés d'une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent donc qu'être écartés comme inopérants.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
8. Si M. A a déclaré être entré en France en 2013, être souffrant et ne plus avoir aucune attache dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à établir les risques de subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. En particulier, il n'établit pas que ce retour impliquerait un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. S'il verse au dossier plusieurs convocations à des rendez-vous médicaux d'ophtalmologie et quatre certificats médicaux de praticiens hospitaliers auprès de l'hôpital Cochin, du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et de l'unité de consultations et de soins ambulatoires du centre pénitentiaire Paris La Santé datant du 20 mai 2019, du 2 mars, du 21 juin, du 3 juillet 2023, ceux-ci se bornent à constater la présence d'un kératocone nécessitant des soins en ophtalmologie. Un seul souligne que la prise en charge de cette pathologie est inaccessible dans son pays d'origine et que son défaut serait susceptible d'avoir de graves conséquences sur sa santé, sans toutefois apporter plus d'éléments permettant de corroborer cette affirmation. De plus, il ressort également des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté du préfet de police du 9 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français, que, par un avis du 21 février 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant le Sénégal comme pays de destination.
En ce qui concerne la décision implicite portant refus d'assignation à résidence :
9. Aux termes de l'article L. 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet. ".
10. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative qui entend procéder à l'éloignement d'un étranger hors de France dispose de la faculté de le placer en rétention administrative le temps d'exécuter la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. La décision de placement en rétention attaquée ne révèle ainsi pas un refus implicite d'assigner à résidence le requérant dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de police aurait envisagé à un quelconque moment cette mesure alternative de contrainte. Par suite, les moyens dirigés contre la décision implicite de refus d'assignation à résidence sont inopérants.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 juillet 2023 ou de la décision implicite du 22 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Jugement rendu en audience publique le 9 août 2023.
La magistrate désignée,
G. ABDAT La greffière,
D. MIGEON
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2317938/8Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2317938_20230809
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2317938_20230809
Données disponibles
- Texte intégral