TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2317938_20240319
- Date
- 19 mars 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vendée a rejeté son recours tendant à la décharge d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 3 056,68 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 28 novembre 2022, Mme A a contesté auprès de la caisse d'allocations familiales de la Vendée le bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement qui avait été mis à sa charge. La caisse d'allocations familiales de la Vendée a accusé réception au 5 décembre 2022 de ce recours par un courrier daté du 7 décembre 2022, qui comportait la mention des voies et délais et en particulier le délai de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite de rejet pour saisir la juridiction administrative. Mme A, qui souligne attendre depuis environ un an la réponse à son recours, ne conteste pas avoir reçu cet accusé qu'elle produit à l'appui de sa requête. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 4 décembre 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 19 mars 2024. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, ads
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 août 2023
DTA_2317938_20230809TA4419 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2317938_20240319
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2317938_20240319