TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2317974_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. B, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à Me Roulleau en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été signé par une autorité compétente ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de Maine-et-Loire, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né en 1997, est entré en France en mai 2022. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 29 mars 2023 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 23 octobre 2023. Par un arrêté du 2 novembre 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désigné l'Afghanistan comme pays de destination. M. B demande, par la présente requête, l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 26 septembre 2023, le préfet de ce département, M. C A, a donné délégation au signataire de l'arrêté attaqué notamment pour les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de la reconduite. La circonstance que l'arrêté contesté vise à tort le décret de nomination du précédent préfet et non le décret du 6 septembre 2023 nommant M. C A à compter du 26 septembre 2023 est sans incidence sur la compétence du signataire de l'arrêté, qui disposait bien d'une délégation régulière. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 4. Le certificat médical produit, qui se borne à attester que " l'état de santé mental du requérant justifie un suivi régulier sur [le] plan médicamenteux et paramédical et contre indique son renvoi hors des frontières " n'est pas suffisant pour établir que le défaut de prise en charge médicale de M. B pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En second lieu, ce même certificat médical et les éléments relatifs au parcours de M. B sont insuffisants pour établir que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français contestée sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination : 6. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ", et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. M. B soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Afghanistan, d'une part, en raison d'une relation sentimentale qu'il a entretenue avec une jeune fille sans être marié, et d'autre part en raison de son profil occidentalisé. Si sa nationalité et sa provenance de la province de Maydan Wardak ont été établies par l'OFPRA et la CNDA, le récit du requérant devant le tribunal est celui déjà examiné par les instances chargées de l'asile et il n'est assorti d'aucun élément suffisamment probant pour remettre en cause leur analyse. En revanche, il ressort des pièces du dossier que M. B a quitté son pays depuis au moins huit ans et qu'il a vécu en Belgique pendant plusieurs années avant de rejoindre la France. Outre cette durée de séjour en Europe, il ressort des pièces produites que le requérant suit avec assiduité des cours de français, mène des activités citoyennes et qu'il a travaillé en septembre 2023 comme ouvrier viticole. Enfin, les photographies produites témoignent également de son intégration dans un mode de vie occidentalisé. Or les sources géopolitiques publiquement disponibles établissent le risque de traitements inhumains ou dégradants pour les ressortissants afghans de retour d'un long séjour en Europe qui y ont adopté un mode de vie occidentalisé. Il suit de là, qu'en cas de retour en Afghanistan, M. B craint des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est contraire à ces stipulations et aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 2 novembre 2023 en tant qu'il fixe le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision fixant le pays de destination n'implique pas nécessairement que le préfet procède au réexamen de la situation de M. B. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, la somme que Me Roulleau demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 novembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire est annulé en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2024. La magistrate désignée, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 août 2023
ORTA_2317974_20230804TA443 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2317974_20240703
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2317974_20240703