TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 août 2023
- ECLI
- ORTA_2317974_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me Mommessin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er juin 2023 par laquelle la commission d'attribution des logements de Paris Habitat-OPH a refusé de soumettre son dossier à l'examen aux fins d'attribution d'un logement social situé 51 rue de l'Ourcq 75019 Paris ; 3°) d'enjoindre à la commission d'attribution des logements de Paris Habitat-OPH de lui attribuer le logement ou un autre logement répondant à ses besoins et capacités ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de Paris Habitat-OPH la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle ou, en cas de non-admission, à lui verser directement. Elle soutient qu'elle subit l'angoisse d'une procédure d'expulsion avec le concours de la force publique autorisée depuis le 5 octobre 2022 et que la décision attaquée a été prise au motif erroné de non-communication de la pièce justifiant de son divorce. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête n° 2317846 enregistrée le 28 juillet 2022 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cicmen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, demandeuse de logement social reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par la commission de médiation du département de Paris depuis le 27 mai 2021, s'est vu refuser par la commission d'attribution des logements de Paris-Habitat OPH l'examen de son dossier pour un logement situé 51 rue de l'Ourcq à Paris par une décision du 1er juin 2023, au motif d'un dossier incomplet en ce qu'il manquait la pièce justifiant de son divorce. Par la présente requête, la requérante demande la suspension de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Aux termes de l'article R. 441-3 du code de la construction et de l'habitation : " Sauf en cas d'insuffisance du nombre des candidats, les commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2 examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer. Il est fait exception à cette obligation quand elles examinent les candidatures de personnes désignées par le préfet en application du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 ou les candidatures présentées pour l'attribution de logements ayant bénéficié de la subvention mentionnée à l'article D. 331-25-1. / Pour chaque candidat, la commission d'attribution prend l'une des décisions suivantes :/ a) Attribution du logement proposé à un candidat ; / b) Attribution du logement proposé en classant les candidats par ordre de priorité, l'attribution du logement étant prononcée au profit du candidat suivant en cas de refus de l'offre faite dans les conditions de l'article R. 441-10 par le ou les candidats classés devant lui ; / c) Attribution du logement proposé à un candidat sous condition suspensive, lorsqu'une pièce justificative, relevant de la liste limitative mentionnée à l'article R. 441-2-4-1, est manquante au moment de l'examen de la demande par la commission d'attribution ; ce type de décision emporte l'obligation pour le bailleur de signer un bail avec l'attributaire sur le logement objet de l'attribution si la fourniture de la pièce dans le délai fixé par la décision d'attribution ne remet pas en cause le respect des conditions d'accès à un logement social du candidat ; / d) Non-attribution au candidat du logement proposé ; / e) Décision mentionnée au d de l'article R. 441-2-8 notifiée dans les conditions prévues à l'article L. 441-2-2. ". 5. Mme B soutient qu'elle subit l'angoisse d'une procédure d'expulsion avec le concours de la force publique autorisée depuis le 5 octobre 2022 et fait valoir son état de santé notamment psychologique fragile. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et de la portée de la décision en litige du 1er juin 2023 que celle-ci n'a fait que priver l'intéressée d'une chance que sa candidature soit examinée, parmi d'autres, aux fins d'attribution du logement en question situé 51 rue de l'Ourcq à Paris. Dès lors, les effets nécessairement limités de cette décision litigieuse ne sauraient établir le caractère manifestement urgent de la demande de suspension présentée par Mme A. 6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Par suite, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme A, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que celle relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Paris, le 4 août 2023. Le juge des référés, D. Cicmen La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2317974/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORTA_2317974_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel