TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2317980_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2023 et des mémoires, enregistrés le 7 août 2023 et le 8 août 2023, Mme A B, représentée par Me Turki, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'une décision du 29 mars 2023 du préfet de police de Paris ayant refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, et, " en tant que de besoin ", d'une décision du 17 novembre 2022 par laquelle il aurait rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, dans un délai de dix jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour, et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension est remplie dès lors que les décisions attaquées la placent en situation irrégulière et empêchent le renouvellement de son contrat en qualité d'assistante d'éducation ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - celles-ci sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - elles ne sont pas suffisamment motivées ; - la décision du 29 mars 2023 a été prise en violation de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le dossier de demande de titre de séjour qu'elle a déposé le 29 mars 2023 était complet ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - elles ont été prises en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 juillet 2023 sous le n° 2317982 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pestka, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 août 2023 en présence de Mme Tilly, greffière d'audience, Mme Pestka a lu son rapport et entendu les observations de Me Turki, pour Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". 2. Mme B, née le 25 août 1972, de nationalité algérienne, dont il n'est pas contesté qu'elle est entrée régulièrement en France en janvier 1999 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " et y a séjourné en situation régulière depuis lors, a bénéficié en dernier lieu d'un certificat de résidence algérien valable du 21 mars 2012 au 20 mars 2022. Elle en a sollicité le renouvellement le 18 février 2022, et s'est vu délivrer des récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour, dont le dernier était valable jusqu'au 4 novembre 2022. Elle produit un courriel daté du 17 novembre 2022, de réponse automatique à une demande de récépissé effectuée le 10 novembre 2022, " class(ant) sans suite " ladite demande de récépissé. Ayant obtenu un rendez-vous en préfecture pour un examen de sa situation prévu le 29 mars 2023, elle a de nouveau sollicité, par un courriel du 16 décembre 2022, un nouveau récépissé de demande de titre de séjour. A l'occasion de son rendez-vous en préfecture, le 29 mars 2023, elle s'est vu délivrer une simple " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Elle demande à titre principal la suspension d'une décision du 29 mars 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a, ce faisant, refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, et, " en tant que de besoin ", la suspension d'une décision du 17 novembre 2022 par laquelle il aurait rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. 3. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour () autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. () ". L'article R. 431-10 de ce code dispose que " () La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production d(es) documents " énumérés par ce même article. L'article R. 431-11 du même code prévoit par ailleurs que " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Enfin, l'article R. 431-12 de ce même code, applicable à la demande de titre de séjour déposée par Mme B le 29 mars 2023, dont il est constant qu'elle a été présentée sans recours au téléservice mentionné à l'article R. 431-2, dispose que " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. (). ". 4. D'une part, la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire dans laquelle se trouve Mme B, malgré les nombreuses démarches accomplies depuis le deuxième mois précédant l'expiration de son dernier titre de séjour, en l'absence de tout document provisoire permettant d'établir la régularité de sa situation, crée une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de sa requête au fond, l'exécution de la décision de refus de délivrance de ce document provisoire, révélée en dernier lieu par la délivrance d'une simple confirmation de dépôt de sa demande, soit suspendue. 5. D'autre part, il n'est pas soutenu par le préfet de police, qui n'a pas produit de défense, que le dossier de demande présenté par Mme B n'était pas complet, et le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile apparait, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, dont la suspension est demandée à titre principal par la requérante. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de cette décision. 7. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée, un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce récépissé à la requérante dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision, un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 10 août 2023. La juge des référés, M. PESTKA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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TA7510 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2317980_20230810
TA7516 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2317980_20230810
Données disponibles
- Texte intégral