TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2317982_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2023 et 29 décembre 2023, Mme D B A, représentée par Me Turki, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir général de régularisation dont dispose même sans texte le préfet de police ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 31 juillet 2023 au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction est intervenue le 22 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rezard, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 25 août 1972, entrée en France le 30 janvier 1999, selon ses déclarations, y a sollicité le 18 février 2022 le renouvellement de son certificat de résidence de dix ans. Par une décision du 18 juin 2022, le préfet de police a implicitement rejeté cette demande. Par une décision expresse postérieure du 17 novembre 2022, qui s'y est substituée, il l'a informée qu'il avait " class[é] sans suite " sa demande. Mme B A demande l'annulation de la décision du 17 novembre 2022, qui doit être regardée, au vu des mentions qui y figurent, comme un refus de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 17 novembre 2022 ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que cette décision est entachée d'un vice de forme. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner sur les autres moyens de la requête, que Mme B A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son certificat de résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Il résulte de l'instruction que, sur injonction du juge des référés du tribunal, le préfet de police a procédé à un nouvel examen de la demande de l'intéressée et a renouvelé son certificat de résidence pour une nouvelle période de dix ans à compter du 21 mars 2022. Par suite, il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, de prononcer l'injonction qu'elle demande. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B A la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police du 17 novembre 2022 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Mme B A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/6-1
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TA7510 août 2023
DTA_2317980_20230810TA7516 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2317982_20240216
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2317982_20240216