TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 5 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2318010_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I – Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023 sous le n° 2318010/1-2, M. E... C... demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation, qui lui a été notifiée par mise en demeure du 15 septembre 2022, de payer les sommes globales de 175 074,11 euros et 49 052,83 euros, correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ses parents, M. F... C... et son épouse décédée, Mme D... C..., avaient été assujettis au titre des années 2010 et 2011, assorties de pénalités et dont il a été regardé comme étant redevable solidaire. Il soutient que : - il n’est pas redevable du paiement des impositions en litige, dès lors qu’il n’a pas eu connaissance de cette dette au moment de l’ouverture de la succession ; - les impositions supplémentaires mises en recouvrement étaient atteintes par la prescription de l’article L. 172 du livre des procédures fiscales ; - la libéralité consentie à l’occasion de l’achat par la SARL AH Doute à la SCI La Charrière d’un bien immobilier, à la supposer établie n’a pu bénéficier qu’à la SARL Roche et non à ses parents, A... et Mme F... C... ; - en tout état de cause, ces derniers n’ont, en aucun cas, encaissé une libéralité de 1 800 000 euros ; - l’action en recouvrement du comptable public est prescrite en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré du mal-fondé des impositions dont le recouvrement forcé est poursuivi est irrecevable au soutien des conclusions de la requête ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2025 à 12 heures. II – Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023 sous le n° 2318020/1-2, M. B... C... demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation, qui lui a été notifiée par mise en demeure du 15 septembre 2022, de payer les sommes globales de 175 074,11 euros et 49 052,83 euros, correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ses parents, M. F... C... et son épouse décédée, Mme D... C..., avaient été assujettis au titre des années 2010 et 2011, assorties de pénalités et dont il a été regardé comme étant redevable solidaire. Il soutient que : - il n’est pas redevable du paiement des impositions en litige, dès lors qu’il n’a pas eu connaissance de cette dette au moment de l’ouverture de la succession ; - les impositions supplémentaires mises en recouvrement étaient atteintes par la prescription de l’article L. 172 du livre des procédures fiscales ; - la libéralité consentie à l’occasion de l’achat par la SARL AH Doute à la SCI La Charrière d’un bien immobilier, à la supposer établie n’a pu bénéficier qu’à la SARL Roche et non à ses parents, A... et Mme F... C... ; - en tout état de cause, ces derniers n’ont, en aucun cas, encaissé une libéralité de 1 800 000 euros ; - l’action en recouvrement du comptable public est prescrite en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré du mal-fondé des impositions dont le recouvrement forcé est poursuivi est irrecevable au soutien des conclusions de la requête ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2025 à 12 heures. III – Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023 sous le n° 2318022/1-2, M. I... C... demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation, qui lui a été notifiée par mise en demeure du 15 septembre 2022, de payer les sommes globales de 175 074,11 euros et 49 052,83 euros, correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ses parents, M. F... C... et son épouse décédée, Mme D... C..., avaient été assujettis au titre des années 2010 et 2011, assorties de pénalités et dont il a été regardé comme étant redevable solidaire. Il soutient que : - il n’est pas redevable du paiement des impositions en litige, dès lors qu’il n’a pas eu connaissance de cette dette au moment de l’ouverture de la succession ; - les impositions supplémentaires mises en recouvrement étaient atteintes par la prescription de l’article L. 172 du livre des procédures fiscales ; - la libéralité consentie à l’occasion de l’achat par la SARL AH Doute à la SCI La Charrière d’un bien immobilier, à la supposer établie n’a pu bénéficier qu’à la SARL Roche et non à ses parents, A... et Mme F... C... ; - en tout état de cause, ces derniers n’ont, en aucun cas, encaissé une libéralité de 1 800 000 euros ; - l’action en recouvrement du comptable public est prescrite en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré du mal-fondé des impositions dont le recouvrement forcé est poursuivi est irrecevable au soutien des conclusions de la requête ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2025 à 12 heures. IV – Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023 sous le n° 2318023/1-2, M. H... C... demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation, qui lui a été notifiée par mise en demeure du 15 septembre 2022, de payer les sommes globales de 175 074,11 euros et 49 052,83 euros, correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ses parents, M. F... C... et son épouse décédée, Mme D... C..., avaient été assujettis au titre des années 2010 et 2011, assorties de pénalités et dont il a été regardé comme étant redevable solidaire. Il soutient que : - il n’est pas redevable du paiement des impositions en litige, dès lors qu’il n’a pas eu connaissance de cette dette au moment de l’ouverture de la succession ; - les impositions supplémentaires mises en recouvrement étaient atteintes par la prescription de l’article L. 172 du livre des procédures fiscales ; - la libéralité consentie à l’occasion de l’achat par la SARL AH Doute à la SCI La Charrière d’un bien immobilier, à la supposer établie n’a pu bénéficier qu’à la SARL Roche et non à ses parents, A... et Mme F... C... ; - en tout état de cause, ces derniers n’ont, en aucun cas, encaissé une libéralité de 1 800 000 euros ; - l’action en recouvrement du comptable public est prescrite en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré du mal-fondé des impositions dont le recouvrement forcé est poursuivi est irrecevable au soutien des conclusions de la requête ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2025 à 12 heures. V – Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023 sous le n° 2318024/1-2, Mme J... C... demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation, qui lui a été notifiée par mise en demeure du 15 septembre 2022, de payer les sommes globales de 175 074,11 euros et 49 052,83 euros, correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ses parents, M. F... C... et son épouse décédée, Mme D... C..., avaient été assujettis au titre des années 2010 et 2011, assorties de pénalités et dont elle a été regardée comme étant redevable solidaire. Elle soutient que : - elle n’est pas redevable du paiement des impositions en litige, dès lors qu’elle n’a pas eu connaissance de cette dette au moment de l’ouverture de la succession ; - les impositions supplémentaires mises en recouvrement étaient atteintes par la prescription de l’article L. 172 du livre des procédures fiscales ; - la libéralité consentie à l’occasion de l’achat par la SARL AH Doute à la SCI La Charrière d’un bien immobilier, à la supposer établie n’a pu bénéficier qu’à la SARL Roche et non à ses parents, A... et Mme F... C... ; - en tout état de cause, ces derniers n’ont, en aucun cas, encaissé une libéralité de 1 800 000 euros ; - l’action en recouvrement du comptable public est prescrite en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré du mal-fondé des impositions dont le recouvrement forcé est poursuivi est irrecevable au soutien des conclusions de la requête ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2025 à 12 heures. VI – Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023 sous le n° 2318025/1-2, Mme G... C... L... demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation, qui lui a été notifiée par mise en demeure du 15 septembre 2022, de payer les sommes globales de 175 074,11 euros et 49 052,83 euros, correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ses parents, M. F... C... et son épouse décédée, Mme D... C..., avaient été assujettis au titre des années 2010 et 2011, assorties de pénalités et dont elle a été regardée comme étant redevable solidaire. Elle soutient que : - elle n’est pas redevable du paiement des impositions en litige, dès lors qu’elle n’a pas eu connaissance de cette dette au moment de l’ouverture de la succession ; - les impositions supplémentaires mises en recouvrement étaient atteintes par la prescription de l’article L. 172 du livre des procédures fiscales ; - la libéralité consentie à l’occasion de l’achat par la SARL AH Doute à la SCI La Charrière d’un bien immobilier, à la supposer établie n’a pu bénéficier qu’à la SARL Roche et non à ses parents, A... et Mme F... C... ; - en tout état de cause, ces derniers n’ont, en aucun cas, encaissé une libéralité de 1 800 000 euros ; - l’action en recouvrement du comptable public est prescrite en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré du mal-fondé des impositions dont le recouvrement forcé est poursuivi est irrecevable au soutien des conclusions de la requête ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : A la suite du contrôle fiscal de la SARL AH Doute, le service vérificateur a considéré qu’à la faveur de l’acquisition d’un bien immobilier par cette société à la SCI La Charrière, cette société avait consenti à M. et Mme F... C... une libéralité constitutive d’un avantage occulte au sens des dispositions de l’article 111 c du code général des impôts. Le service a conséquemment diligenté un contrôle sur pièces à l’encontre de M. et Mme F... C... à l’issue duquel il a notamment réintégré une somme de 1 800 000 euros à leurs revenus imposables. Les impositions supplémentaires en résultant au titre des années 2010 et 2011 ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2015. Par les requêtes nos 2318010/1-2, 2318020/1-2, 2318022/1-2, 2318023/1-2, 2318024/1-2, 2318025/1-2, MM. E... C..., B... C..., I... C... et H... C... ainsi que Mmes J... C... et G... C... L... doivent être regardés comme demandant la décharge de l’obligation de payer les sommes globales de 175 074,11 euros et 49 052,83 euros qui leur ont été réclamées par des mises en demeure du 15 septembre 2022, en leur qualité d’héritiers, chacune et chacun à hauteur du sixième, en nue-propriété, des biens dépendant de la succession, et de coïndivisaires de l’indivision successorale grevée de l’usufruit du conjoint survivant. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires, y compris lorsqu’elles concernent des contribuables ou des impositions distincts. En l’espèce, les requêtes susvisées nos 2318010/1-2, 2318020/1-2, 2318022/1-2, 2318023/1-2, 2318024/1-2, 2318025/1-2 sont présentées par des cohéritiers d’une même succession et tendant à la décharge de l’obligation de payer des sommes qui leur ont été réclamées comme codébiteurs solidaires d’une même imposition. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu’il soit statué par un même jugement. Aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige, « Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ». En l’espèce, il résulte de l’instruction que le délai de quatre ans prévu par les dispositions précitées a commencé à courir à compter de la mise en recouvrement, au nom de M. et Mme F... C..., des impositions dont le recouvrement forcé est poursuivi, à savoir le 31 octobre 2015. Si le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris soutient qu’un tel délai aurait été interrompu par la notification d’un acte de poursuites du 23 février 2016 puis suspendu par la demande de sursis de paiement présentée par M. F... C... à l’occasion de sa réclamation administrative contentieuse du 18 mars 2016, il ne produit pas les pièces de nature à justifier de la notification de cet acte de poursuites ainsi que de la demande de sursis de paiement que M. C... aurait formulée et qui aurait suspendu le cours de la prescription jusqu’à la date à laquelle la décision de rejet de cette réclamation, prise le 19 octobre 2021, serait devenue définitive à défaut de recours du contribuable devant le juge de l’impôt. Dans ces conditions, à la date de la notification des mises en demeure litigieuses, intervenue, au plus tôt, le 15 septembre 2022, plus de quatre ans s’étaient écoulés. Par suite, la prescription de l’action en recouvrement du comptable public était acquise aux débiteurs à cette date. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que MM. E... C..., B... C..., I... C... et H... C... ainsi que Mmes J... C... et G... C... K... doivent être déchargés de l’obligation de payer les sommes de 175 074,11 euros et 49 052,83 euros qui leur ont été réclamées par les mises en demeure du 15 septembre 2022. D E C I D E: Article 1er : MM. E... C..., B... C..., I... C... et H... C... ainsi que Mmes J... C... et G... C... L... sont déchargés de l’obligation de payer les sommes de 175 074,11 euros et 49 052,83 euros qui leur ont été réclamées par les mises en demeure du 15 septembre 2022. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E... C..., M. B... C..., M. I... C..., M. H... C..., Mme J... C... et Mme G... C... K... et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Mauget, premier conseiller M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025. Le rapporteur, signé A. AMADORI La présidente, signé M.-O. LE ROUX La greffière, signé V. FLUET La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4411 février 2025
DTA_2318023_20250211TA4414 mars 2025
DTA_2318020_20250314TA755 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2318010_20251105
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
DTA_2318010_20251105