TA448ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2318020_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Tse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) rejetant sa demande de visa de long séjour présentée en qualité de travailleur salarié, ensemble la décision consulaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a fourni des informations fiables et complètes pour justifier l'objet et les conditions de son séjour ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri-lankais, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Colombo (Sri- Lanka), afin d'occuper un emploi de chef cuisinier au sein de la société African Foods. Par une décision du 23 juin 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, née le 21 septembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par sa requête, M. B demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d'irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l'autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s'ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de rejet de la commission de recours. 3. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de l'autorité consulaire, qui constitue un vice propre à cette décision, à laquelle s'est substituée la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, doit être écarté comme inopérant. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 4. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. " 5. En application de ces dispositions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant appropriée la motivation en droit fondée sur les articles L. 421-1 à L. 421-3, L. 421-26 à L. 421-28 et L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le motif retenu par l'autorité consulaire tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration du visa. La décision de la commission comporte ainsi, par appropriation des motifs de la décision consulaire, des motifs de droit et de fait, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois () au titre d'une activité professionnelle ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 7. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail délivrée par le ministère de l'intérieur ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France, dès lors que l'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant en particulier du risque de détournement de l'objet du visa, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par l'administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l'absence d'adéquation de la qualification et de l'expérience professionnelle du demandeur avec l'emploi proposé. 8. Si M. B soutient qu'il a obtenu une autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur, le 9 mai 2023, pour un emploi de chef cuisinier au sein de la société African Foods, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, et qu'il remplit les conditions pour obtenir la délivrance d'un visa de long séjour, il ne verse aux débats aucun élément lui permettant de se prévaloir d'une qualification et d'une expérience professionnelle en adéquation avec le poste proposé, ainsi que le relève le ministre de l'intérieur dans son mémoire en défense. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu légalement refuser de délivrer le visa sollicité en se fondant sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. 9. En troisième et dernier lieu, M. B ne peut utilement faire valoir que les informations transmises pour justifier l'objet et les conditions de son séjour sont fiables et complètes, la décision attaquée ne reposant pas sur un tel motif. 10. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025. La rapporteure, A. FESSARD-MARGUERIE La présidente, V. POUPINEAU La greffière A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 14 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2318020_20250314
Données disponibles
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