TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2318035_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023 sous le n° 2318035, Mme E A C, représentée par Me Decaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) du 21 juin 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant du caractère non probant des documents d'état civil produits, lesquels permettent, associés aux éléments de possession d'état versés au dossier, de tenir pour établis son identité et le lien de filiation l'unissant au regroupant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2024 à 12h00. Un mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur a été enregistré le 7 novembre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. II. Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023 sous le n° 2318039, M. B A C, agissant en qualité de représentant légal F B A C, représenté par Me Decaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) du 20 juin 2023 refusant de délivrer à F B A C un visa de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant du caractère non probant des documents d'état civil produits, lesquels permettent, associés aux éléments de possession d'état versés au dossier, de tenir pour établis l'identité et du demandeur et le lien de filiation les unissant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2024 à 12h00. Un mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur a été enregistré le 7 novembre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience du 16 décembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2318035 et n° 2318039 sont relatives à une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. A C, ressortissant comorien, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 janvier 2023 au profit de ses enfants allégués, Mme B A C et F B A C. Les demandes de visas de long séjour déposées à ce titre ont été respectivement rejetées par décisions de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) des 21 et 20 juin 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par des décisions du 26 septembre 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial. 4. Par ailleurs, l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 5. Les décisions attaquées sont fondées sur le motif tiré de ce que les documents d'état civil produits sont dépourvus de caractère probant et ne permettent pas d'établir l'identité des demandeurs et leur lien de filiation avec le regroupant. 6. D'une part, pour justifier de l'identité de Mme B A C et du lien de filiation l'unissant au regroupant, les requérants produisent une " transcription de copie " de l'acte de naissance n° 1292, délivrée le 14 février 2022 par le ministère des affaires étrangères malgache. Si ce document indique que l'intéressée serait née le 14 mai 2004 à Moroni (Comores) et qu'un acte de naissance aurait été dressé le 27 mai 2004 par l'officier de l'état civil de cette même commune, il fait également état de ce qu'une copie conforme de cet acte aurait été délivrée le 28 septembre 2002, soit antérieurement à sa naissance. En l'absence d'explications apportées par les requérants sur cette incohérence manifeste, cet acte ne peut être regardé comme probant. Dans ces conditions, l'identité de Mme B A C et son lien de filiation avec le regroupant ne peuvent être tenus pour établis, la production de justificatifs de transferts d'argent, d'un certificat de scolarité et d'un certificat de résidence, ne permettant pas, à elle seule, d'infléchir cette analyse. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision portant refus de délivrer un visa de long séjour à Mme B A C serait entachée d'une erreur d'appréciation à ce titre. 7. D'autre part, pour justifier de l'identité du jeune F B A C et du lien de filiation l'unissant au regroupant, les requérants produisent une " transcription de copie " d'un acte de naissance n° 3873, délivrée le 14 février 2022 par le ministère des affaires étrangères malgache. Ce document indique que l'intéressé est né le 28 octobre 2006 à Moroni (Comores) et fait état de sa filiation paternelle alléguée à l'égard de M. A C. Toutefois, alors que l'acte de naissance susmentionné n'est pas versé au débat, cette seule transcription ne suffit pas, à elle seule, à établir l'identité du demandeur et son lien de filiation avec le regroupant, la production de justificatifs de transferts d'argent, d'un certificat de scolarité et d'un certificat de résidence, ne permettant pas, à elle seule, d'infléchir cette analyse. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision portant refus de délivrer un visa de long séjour à l'intéressé serait entachée d'une erreur d'appréciation à ce titre. 8. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2318035 et n° 2318039 présentées par Mme B A C et M. A C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A C, à M. B A C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2318035, 2318039
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 août 2023
DTA_2318039_20230809TA4413 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2318035_20250113
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2318035_20250113
Données disponibles
- Texte intégral