TA758e Section - MESD8e Section - MESDCitée 1×
TA75 · 8e Section - MESD — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2318039_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun et transmise au tribunal administratif de Paris par une ordonnance n° 2307342 du président du 20 juillet 2023, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 31 juillet 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er août 2023, M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 juillet 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre sous astreinte à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - les droits de la défense n'ont pas été respectés dans la mesure où, en méconnaissance, des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La préfète du Val-de-Marne a produit des pièces, enregistrées le 8 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Abdat en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - les observations de Me Atiback, avocat commis d'office, représentant M. B, assisté de M. D, interprète en langue arabe, - et les observations de Me Kerkeni, avocat, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est arrivé en France en 2018 selon ses déclarations lors de l'audience. Par un arrêté en date du 12 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Il s'agit des décisions contestées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. E A, attaché d'administration, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, à effet de signer les décisions d'obligation de quitter le territoire français, les décisions d'interdiction de retour et les décisions d'interdiction de circulation prises en application des articles L. 611-1 à L. 612-12, L. 251-1 à L. 251-6 et L. 261-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire d'Algérie du 27 décembre 1968 modifié, et les articles L. L. 611-1-1°, L. 611-3, L. 612-1 à 3, L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12, L. 613-1 à 5, L. 614-1, L. 711-1 et 2, L. 721-3 à 5, L. 722-3, L. 722-7 et R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne également les éléments de la situation personnelle et familiale de M. B, comme le fait qu'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement d'une durée de un an à dix-neuf mois pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une ITT en récidive, port d'arme, vol par effraction et violation du domicile ; qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière et qu'il soit sans charge de famille. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. B avant de prendre la décision attaquée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision contestée précise que M. B a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement d'une durée d'un an à dix-neuf mois pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une ITT en récidive, port d'arme, vol par effraction et violation du domicile. La préfète du Val-de-Marne, qui n'était pas tenue de se prononcer sur chacun des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais seulement sur ceux qu'elle entendait retenir, a ainsi rappelé les dispositions applicables à la situation de M. B et exposé de façon précise les circonstances de fait qu'elle a retenues pour prononcer sa décision d'interdiction de retour. Elle a ainsi suffisamment motivé cette décision au regard des exigences posées par les dispositions citées ci-dessus. 6. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, M. B ne fournit aucune précision sur les éléments pertinents qu'il aurait été empêché de faire valoir préalablement à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet et qui auraient été susceptibles d'influer sur le contenu de la décision prise à son encontre. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de police en date du 5 janvier 2021 et de la notice de renseignements en date du 12 novembre 2021, que M. B a été interrogé sur sa situation au regard du droit au séjour et de sa situation personnelle et qu'il a apporté des réponses précises et circonstanciées. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en violation du droit à être entendu et de présenter des observations préalables à son édiction. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. Si M. B fait valoir qu'il est arrivé en France en 2018, qu'il est en couple avec une ressortissante française depuis cinq ans et qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément visant à corroborer ces affirmations ; lesquelles sont contradictoires avec les informations figurant au procès-verbal de police en date du 5 janvier 2021 et à la notice de renseignements en date du 12 novembre 2021. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ", de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ". 12. Si M. B indique ne pas représenter une menace à l'ordre public, il est constant qu'il a fait l'objet une peine d'emprisonnement d'une durée d'un an à dix-neuf mois pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une ITT en récidive, port d'arme, vol par effraction et violation du domicile prenant fin le 15 juillet 2023. Dans ces conditions, en considérant que son comportement représentait une menace pour l'ordre public, la préfète du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En second lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 9 que si M. B affirme être en couple avec une ressortissante française depuis cinq ans, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; qu'il est en outre constant qu'il n'est pas marié et n'a pas d'enfant à charge. Dès lors, la préfète du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste en l'éloignant à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est également admissible. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté. 16. En second lieu, il ressort de ce qui a été dit aux points 3 et 5 que l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée est motivée par la condamnation dont a fait l'objet le requérant et par la menace pour l'ordre public que son comportement représente. En outre, la circonstance que le délai de cette interdiction prend effet à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, la préfète a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 12 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète du Val-de-Marne. Jugement rendu en audience publique le 9 août 2021. La magistrate désignée, G. ABDAT La greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2318039/8
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (1)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2318039_20230809
TA449 avril 2024
DTA_2307342_20240409TA4413 janvier 2025
DTA_2318035_20250113Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 9 août 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2318039_20230809
Données disponibles
- Texte intégral