TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2318254_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2318524 le 8 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 12 décembre 2023, M. A, représenté par Me Toutaou, avocat désigné par le bâtonnier pour assister M . A dans l'instance, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il vit en France depuis 2005 et justifie d'un séjour régulier de plus de dix ans ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; Sur l'interdiction de retour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2316513 le 6 novembre 2023 M. A demande au tribunal d'annuler la décision d'éloignement prise à son encontre. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 décembre 2023 à 14h45 : - le rapport de Mme Rimeu, - et les observations de Me Touatou, représentant M. A, en présence de celui-ci. A l'issue de l'audience la clôture de l'instruction est repoussée à 17h00. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2316513 et 2318254 sont identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur la requête n° 2316513 : 2. La requête n° 2316513 constitue un doublon de la requête 2318254. Il y a lieu de la radier des registres du tribunal. Sur la requête n° 2318254 : 3. M. A, ressortissant roumain né le 2 février 1969, est incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes depuis le 24 novembre 2022 en raison d'une condamnation, par un jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 24 novembre 2022, à une peine de dix mois d'emprisonnement pour des faits en récidive de vol aggravé, escroquerie et vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs. M. A étant libérable le 12 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre, le 6 décembre 2023, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant la circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ". 5. Il appartient à l'autorité administrative d'un État membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'absence de condamnation ou même de poursuite pénales par le tribunal judiciaire ne saurait exclure un comportement constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 6. Le préfet de la Loire Atlantique s'est fondé, pour obliger M. A à quitter le territoire français, sur la circonstance que l'intéressé a été condamné à de multiples reprises pour différents délits, principalement des vols, en réunion ou dans les transports en commun, et qu'il existe donc un risque de récidive. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été en dernier lieu incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes depuis le 24 novembre 2022 en raison d'une condamnation, par un jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 24 novembre 2022, à une peine de dix mois d'emprisonnement pour des faits en récidive de vol aggravé, escroquerie et vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs. Auparavant, il avait été condamné à treize reprises pour des faits délictueux du même type, fait l'objet de cinq mesures d'éloignement et été effectivement éloigné de manière coercitive à trois reprises. Eu égard à ces éléments et quand bien même M. A vit principalement en France depuis 2005, son comportement d'ensemble est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire Atlantique a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'existence d'un trouble à l'ordre public. 8. En deuxième lieu, si M. A invoque le 4° de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être regardé comme invoquant, compte tenu de la nouvelle numérotation de ce code, le 3° de son article L. 611-3, lequel dispose : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ". 9. Si, ainsi qu'il a été dit, M. A vit principalement en France depuis 2005, il ressort des pièces du dossier qu'il a passé, cumulativement, un temps important en détention et qu'il a fait l'objet à cinq reprises de mesures d'éloignement, en 2013, 2014, 2015, 2018 et 2020. Par suite, il ne justifie pas d'une résidence régulière de plus de dix ans sur le territoire français. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. A ne fait valoir aucun lien privé ou familial en France. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, sa présence en France depuis 2005 n'est justifiée que par des condamnations, détentions et mesures d'éloignement. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but d'ordre public qu'il poursuit. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En dernier lieu, M. A établit, par la production d'un certificat médical du 24 novembre 2023, qu'il souffre d'une hernie inguinale et qu'une consultation chirurgicale est nécessaire afin d'envisager une intervention. Toutefois, dès lors qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que cette pathologie nécessite une intervention urgente ni que celle-ci ne pourrait pas être réalisée en Roumanie, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par M. A à l'encontre de la décision fixant le pays destination, ne peut qu'être écarté. S'agissant de l'interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans : 14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. A doit être écarté. 15. En second lieu, l'arrêté attaquée vise notamment l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne qu'eu égard à la situation de M. A développée dans l'arrêté, notamment ses multiples condamnations pour des faits de vols aggravés et autres délits, et le risque de récidive qui en découle, l'obligation de quitter le territoire français doit être assortie d'une interdiction de circulation pendant une durée de trois ans. Cette décision est ainsi, suffisamment motivée en droit et en fait. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2318254 de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2316513 est radiée des registres du tribunal. Article 2 : La requête n° 2318254 est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Touatou. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La magistrate désignée, S. RIMEU La greffière, M. BLa République mande et ordonne au préfet de la Loire Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2316513 et n° 2318254
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2318254_20231218
Données disponibles
- Texte intégral