TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 30 mars 2026
- ECLI
- DTA_2318524_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2023 sous le numéro n° 2318524, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision en date du 16 mai 2023 par laquelle le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté son recours gracieux en date du 9 avril 2023 formé à l’encontre de la décision du 30 janvier 2023 par laquelle l’AP-HP a refusé de prendre en charge des frais afférents à une cure thermale suivie le 3 janvier 2023 ; 2°) d’enjoindre à l’AP-HP de procéder à la prise en charge des dépenses en litige ; 3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la décision attaquée est insuffisamment motivée ; elle méconnait les dispositions de l’article L. 822-24 du code de la fonction publique et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, l’AP-HP conclut, à titre principale, à l’irrecevabilité de la requête du fait de la tardiveté du recours gracieux et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête au fond. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général de la fonction publique ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Errera ; - et les conclusions de M. Coz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., manipulatrice d’électroradiologie médicale exerçant ses fonctions à l’hôpital Tenon, relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), a formé le 19 juin 2020 une demande tendant à ce que sa contamination par le Covid-19 soit reconnue comme imputable au service. Par une décision en date du 13 novembre 2020, le directeur général de l’AP-HP a reconnu l’imputabilité au service de cette pathologie. Par une décision du 30 janvier 2023, l’AP-HP a refusé de prendre en charge des frais afférents à une cure thermale suivie par Mme B... le 3 janvier 2023. L’intéressée a formé le 9 avril 2023 un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) en date du 16 mai 2023. Par la présente requête, Mme B... demande au tribunal d’annuler la décision en date du 16 mai 2023 par laquelle le directeur général de l’AP-HP a rejeté son recours gracieux. 2. Sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. 3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision du 30 janvier 2023 par laquelle l’AP-HP a refusé de prendre en charge des frais afférents à une cure thermale, et qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée à Mme B... le 3 février 2023, ainsi qu’en atteste l’avis de réception versé au dossier et comportant la signature de Mme B.... Cette dernière disposait, à compter de cette date, d’un délai de deux mois, pour saisir la juridiction administrative d’un recours contentieux, ou l’AP-HP d’un recours gracieux. Le recours gracieux de Mme B... n’a été formé que le 9 avril 2023, soit postérieurement au délai de deux mois. Dans ces conditions, le recours gracieux n’a pu avoir aucun effet sur le délai de recours de deux mois, lequel a expiré le 3 avril 2023. Par suite, la décision du 16 mai 2023 par laquelle le directeur général de l’AP-HP a rejeté ce recours gracieux tardif n’a pu rouvrir un nouveau délai de deux mois au bénéfice de Mme B.... La requête de Mme B..., enregistrée au greffe du tribunal le 5 août 2023, a donc été présentée tardivement et n’est, par suite, pas recevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’AP-HP en défense et tirée de l’irrecevabilité de la requête, doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris. Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Séval, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026. Le rapporteur, signé A. ERRERA Le président, signé J.-P. SÉVAL La greffière, signé S. LARDINOIS La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4418 décembre 2023
DTA_2318254_20231218TA7530 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2318524_20260330
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 30 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2318524_20260330
Données disponibles
- Texte intégral