TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2318307_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 décembre 2023 et le 17 avril 2025, Mme C A et M. E B A, représentés par Me Bisalu, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à New Delhi (Inde) rejetant la demande de visa d'entrée et de court séjour présentée par Mme A pour un motif d'ordre familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la situation de Mme A, et dans cette attente de lui délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de la situation de Mme A ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont fiables et complètes ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a aucune intention migratoire ; - elle est discriminatoire en ce qu'elle se fonde sur l'âge de la demandeuse de visa ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle dispose de ressources suffisantes pour prendre en charge ses frais de séjour de toute nature, tout comme son fils, qui s'est engagé à l'héberger et à la prendre en charge durant son séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 371-4 du code civil ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences qu'elle emporte sur leur situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée peut être également fondée sur les motifs tirés, d'une part, de l'insuffisance des ressources de Mme A pour financer son séjour en France, tout comme celles de son fils, M. A, et d'autre part, de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires eu égard à ses attaches familiales et personnelles en France ainsi que d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins médicales compte tenu de son état de santé ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale sur les droits de l'enfant : - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante indienne, a présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à New Delhi (Inde) pour un motif de visite familiale. Par une décision du 6 septembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 4 décembre 2023, dont Mme A et M. A demandent l'annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), qui régit intégralement les conditions de délivrance des visas d'entrée et de court séjour au sein de l'espace Schengen : " Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégal () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé ; b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. / 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI () ". Parmi les motifs mentionnés à l'annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d'un visa de court séjour, figure notamment le motif tiré de ce que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour ne sont pas fiables ". 3. Lorsque la décision portant refus de délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour, qui est obligatoirement notifiée au moyen du formulaire figurant à l'annexe VI du règlement, est fondée en fait sur l'un des motifs limitativement énumérés par cette annexe, elle doit être regardée comme étant implicitement mais nécessairement fondée en droit sur l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009, qui renvoie explicitement à cette annexe. Par ailleurs, les dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs de la décision initiale. Par suite, en s'appropriant l'un des motifs limitativement énumérés par l'annexe VI du règlement (CE) n° 810/2009, dont il fait ainsi application, le sous-directeur des visas motive suffisamment sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l'application de ce règlement. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'autorité consulaire française à New Delhi a refusé de délivrer le visa sollicité au motif que l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables. Un tel motif, qui s'apprécie nécessairement au regard de l'objet de la demande dont Mme A a saisi cette autorité consulaire, ainsi qu'au regard des justificatifs produits à cette fin, la met à même de contester utilement le refus de visa pris à son encontre. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que le sous-directeur des visas a suffisamment motivé sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l'application des dispositions du règlement (CE) n° 810/2009. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée du sous-directeur des visas serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme A. 6. Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours () les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; (). ". 7. Pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, Mme A indique qu'elle souhaite rendre visite à son fils résidant en France. Elle a produit à l'appui de sa demande de visa une attestation d'accueil validée par le maire du Blanc-Mesnil (93) mentionnant un séjour de quatorze jours entre le 4 août 2023 et le 1er novembre 2023 et une attestation d'assurance voyage indiquant les garanties d'assistance. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur n'apporte aucune précision sur les raisons qui ont conduit le sous-directeur des visas à considérer que les informations transmises par Mme A pour justifier l'objet et les conditions de son séjour n'étaient pas fiables, les requérants sont fondés à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 9. Le ministre de l'intérieur, dans son mémoire en défense qui a été communiqué aux requérants, invoque trois nouveaux motifs dont celui tiré de l'existence d'un risque sérieux de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce nouveau motif soit substitué à celui retenu par le sous-directeur des visas. 10. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. ". Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 11. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires. 12. Le ministre de l'intérieur fait valoir que Mme A, dont les trois enfants et les petits-enfants résident sur le territoire français, dispose de fortes attaches personnelles en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A serait mariée ou qu'elle aurait de la famille dans son pays de résidence, ni qu'elle y disposerait d'attaches matérielles de sorte qu'elle ne peut être regardée comme justifiant de garanties de retour suffisantes au sens des dispositions précitées. Dès lors, le motif opposé en défense est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, et alors qu'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée, laquelle n'a privé la requérante d'aucune garantie. 13. En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement faire valoir qu'elle dispose de ressources suffisantes pour prendre en charge ses frais de séjour, la décision attaquée ne reposant pas sur un tel motif. 14. En cinquième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 371-4 du code civil ainsi que le principe de non-discrimination en raison de son âge, ces moyens ne sont pas assortis des précisions nécessaires permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 15. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A serait dépourvue de tout lien dans son pays d'origine, où elle a toujours vécu, ni que son fils et ses petits-enfants établis sur le territoire français seraient dans l'incapacité de lui rendre visite en Inde. Ainsi, eu égard également à la nature du visa sollicité, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. 17. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le sous-directeur des visas n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés. 18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions présentées par M. B A, ni de se prononcer sur les deux autres demandes de substitution de motifs présentées par le ministre de l'intérieur, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A et de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. E B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme D, première-conseillère, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025. La rapporteure, A. FESSARD-MARGUERIE La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA443 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2318307_20250603
CAA443 juillet 2025
ORCA_25NT01732_20250703Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2318307_20250603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel