CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 3 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25NT01732_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A et M. C A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite de rejet née le 4 décembre 2023 du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision du 6 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à New Delhi (Inde) rejetant la demande de visa d'entrée et de court séjour présentée par Mme A pour un motif d'ordre familial.
Par un jugement n° 2318307 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2025, M Mme B A et M. C A, représentés par Me Bisalu, demandent à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes.
1°) d'annuler ce jugement du 3 juin 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 4 décembre 2023 du silence du sous-directeur des visas ;
3°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa sollicité dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-962 du 29 juin 2022 ;
- le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-2 et R. 811-1-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (). "
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d'autorisations de voyage et des refus de visas d'entrée et de séjour en France : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () / 10° Sur les litiges relatifs aux visas de court séjour en France () " et aux termes de l'article 5 de ce décret : " Les dispositions relatives aux visas d'entrée en France s'appliquent aux demandes de visas ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023 ".
3. La demande présentée par Mme B A et M. C A devant le tribunal administratif de Nantes tendait à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 4 décembre 2023 du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision du 6 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à New Delhi (Inde) rejetant la demande de visa d'entrée et de court séjour présentée par Mme A pour un motif d'ordre familial. Il résulte des dispositions précitées que le jugement du 3 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande a été rendu en premier et dernier ressort. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B A et M. C A dirigées contre ce jugement ont le caractère d'un pourvoi en cassation et relèvent de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a ainsi lieu, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de Mme B A, à M. C A est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à Mme B A, à M. C A et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Nantes, le 3 juillet 2025
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O. COUVERT-CASTÉRA
N° 24NT03308Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA443 juin 2025
DTA_2318307_20250603CAA443 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT01732_20250703
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
ORCA_25NT01732_20250703
Données disponibles
- Texte intégral