TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2318570_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, Mme D C, née A, représentée par Me Drame, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite touristique ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser directement à son avocat. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'auteur de la décision consulaire avait compétence pour la signer ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle a justifié de l'objet et des conditions de son séjour en produisant des informations fiables à l'appui de sa demande de visa ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa sollicité. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, née A, ressortissante guinéenne née le 7 décembre 1970, a sollicité un visa de court séjour, pour visite touristique, auprès de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée), laquelle a rejeté sa demande le 4 septembre 2023. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme C n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux. 3. En deuxième lieu, pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Mme C, le sous-directeur des visas doit être regardé, ainsi qu'il est réputé le faire en vertu des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme s'étant fondé sur les motifs opposés par ce refus consulaire tirés de ce qu'elle ne justifie pas de l'objet et des conditions de son séjour et que les informations produites à ce titre ne sont pas fiables. 4. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Aux termes de l'article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 5. Mme C soutient avoir sollicité un visa de court séjour afin de séjourner en France pour ses vacances et de s'occuper de la gestion de l'appartement dont elle est propriétaire à Cergy (Val d'Oise). Toutefois, outre que les dates de son séjour ne ressortent d'aucune pièce du dossier et qu'elle ne produit aucun billet aller-retour entre la France et la Guinée, elle n'apporte aucune précision ni ne produit d'élément sur les modalités de son hébergement durant son séjour. Par suite, et alors même qu'elle a obtenu de nombreux visas entre les années 2015 et 2021, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas aurait commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation en estimant qu'elle ne justifiait pas des conditions de son séjour et qu'elle n'avait pas produit d'informations fiables à l'appui de sa demande de visa. 6. En troisième lieu, le moyen tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires doit être écarté, eu égard aux motifs sur lesquels la décision attaquée est fondée. 7. En quatrième et dernier lieu, en vertu des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision du 4 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry. Il en résulte que le moyen tiré du vice d'incompétence, soulevé à l'encontre de la décision consulaire, doit être écarté comme inopérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et de celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, née A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, M. Emmanuel Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025. La rapporteure, Marina B La présidente, Claire Chauvet La greffière, Anne Voisin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4427 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2318570_20250127
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2318570_20250127
Données disponibles
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