CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 3 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25NT00869_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 4 septembre 2023 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France.
Par un jugement n° 2318570 du 27 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Drame, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 janvier 2025 ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
3°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2022-963 du 29 juin 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort : () 10° Sur les litiges relatifs aux visas de court séjour en France () ". Enfin, aux termes de l'article 3 du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d'autorisations de voyage et des refus de visas d'entrée et de séjour en France : " () Les dispositions relatives aux visas d'entrée en France s'appliquent aux demandes de visas ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023 () ".
2. La demande présentée par Mme C A épouse B devant le tribunal administratif de Nantes tendait à l'annulation de la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 4 septembre 2023 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France. Il résulte des dispositions précitées que le jugement du 27 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande a été rendu en premier et dernier ressort. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C A épouse B dirigées contre ce jugement ont le caractère d'un pourvoi en cassation et relèvent de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a donc lieu, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C A épouse B est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à Mme C A épouse B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 3 avril 2025.
Le Conseiller d'État
Président de la cour administrative d'appel
Olivier COUVERT-CASTÉRAAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4427 janvier 2025
DTA_2318570_20250127CAA443 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT00869_20250403
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 3 avril 2025
Référence
ORCA_25NT00869_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel